Cour de Cassation · soc — 12 mars 1996
- ECLI
- 613722a0cd580146773ff527
- Date
- 12 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 mars 1992), que M. Y..., engagé en qualité de lad par M. X..., avec une période d'essai d'un mois, a été victime, le 25 mars 1989, d'un accident du travail n'entraînant pas d'arrêt de travail mais une prescription de soins jusqu'au 30 avril 1989; que, par lettre du 11 avril 1989, l'employeur mettait fin à son contrat de travail à compter du 15 avril courant compte tenu du caractère insatisfaisant de l'essai; qu'à cette même date, soit le 11 avril 1989, M. Y... se voyait prescrire, en conséquence de l'accident survenu antérieurement, un arrêt de travail jusqu'au 18 avril inclus;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail en période d'arrêt de travail consécutif à un accident du travail, alors, selon le moyen, premièrement, qu'il résultait du certificat de travail délivré à M. Y... qu'il avait été engagé à l'essai du 10 mars au 15 avril 1989, soit 24 jours ouvrables, conformément à la convention collective des lads; qu'il était donc toujours en période d'essai lorsque lui fut prescrit son arrêt de travail le 11 avril 1989; qu'en considérant que M. Y... avait bénéficié d'un arrêt de travail seulement après sa période d'essai, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-32-1 et suivants du Code du travail; deuxièmement, qu'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il n'a eu connaissance de l'arrêt de travail prescrit à son salarié que postérieurement à la rupture du contrat de travail par lui décidée; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré qu'il n'était pas établi que l'employeur avait connaissance de l'arrêt de travail prescrit lorsqu'il a informé son salarié qu'il mettait fin à leurs relations contractuelles; qu'en faisant ainsi peser la charge de la preuve sur le salarié, la cour d'appel a méconnu les articles 1315 du Code civil et L. 122-32-1 et suivants du Code du travail; troisièmement, que la cour d'appel a expressément constaté que le salarié avait présenté un certificat d'arrêt de travail le jour même où l'employeur lui faisait part de son intention de ne pas poursuivre les liens contractuels; qu'en se bornant ensuite à affirmer que l'employé s'était vu prescrire un arrêt de travail après la rupture de son contrat, sans préciser les éléments d'où il résultait que le salarié aurait présenté son certificat d'arrêt de travail après que son employeur eût décidé de ne pas poursuivre le contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail ; quatrièmement, qu'en l'absence de faute grave ou de l'impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat, la résiliation du contrat de travail prononcée pendant la période de suspension provoquée par un accident du travail est nulle, quand bien même elle interviendrait pendant la période d'essai; qu'en se bornant à relever que l'employeur avait rompu la relation de travail du seul fait qu'il estimait l'essai insatisfaisant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Abdelkader Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1992 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de M. Maurice X..., demeurant ayant son bureau ... et son entreprise à La-Garenne-aux-Grés, 60260 Lamorlaye, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 mars 1992), que M. Y..., engagé en qualité de lad par M. X..., avec une période d'essai d'un mois, a été victime, le 25 mars 1989, d'un accident du travail n'entraînant pas d'arrêt de travail mais une prescription de soins jusqu'au 30 avril 1989; que, par lettre du 11 avril 1989, l'employeur mettait fin à son contrat de travail à compter du 15 avril courant compte tenu du caractère insatisfaisant de l'essai; qu'à cette même date, soit le 11 avril 1989, M. Y... se voyait prescrire, en conséquence de l'accident survenu antérieurement, un arrêt de travail jusqu'au 18 avril inclus; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail en période d'arrêt de travail consécutif à un accident du travail, alors, selon le moyen, premièrement, qu'il résultait du certificat de travail délivré à M. Y... qu'il avait été engagé à l'essai du 10 mars au 15 avril 1989, soit 24 jours ouvrables, conformément à la convention collective des lads; qu'il était donc toujours en période d'essai lorsque lui fut prescrit son arrêt de travail le 11 avril 1989; qu'en considérant que M. Y... avait bénéficié d'un arrêt de travail seulement après sa période d'essai, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-32-1 et suivants du Code du travail; deuxièmement, qu'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il n'a eu connaissance de l'arrêt de travail prescrit à son salarié que postérieurement à la rupture du contrat de travail par lui décidée; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré qu'il n'était pas établi que l'employeur avait connaissance de l'arrêt de travail prescrit lorsqu'il a informé son salarié qu'il mettait fin à leurs relations contractuelles; qu'en faisant ainsi peser la charge de la preuve sur le salarié, la cour d'appel a méconnu les articles 1315 du Code civil et L. 122-32-1 et suivants du Code du travail; troisièmement, que la cour d'appel a expressément constaté que le salarié avait présenté un certificat d'arrêt de travail le jour même où l'employeur lui faisait part de son intention de ne pas poursuivre les liens contractuels; qu'en se bornant ensuite à affirmer que l'employé s'était vu prescrire un arrêt de travail après la rupture de son contrat, sans préciser les éléments d'où il résultait que le salarié aurait présenté son certificat d'arrêt de travail après que son employeur eût décidé de ne pas poursuivre le contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail ; quatrièmement, qu'en l'absence de faute grave ou de l'impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat, la résiliation du contrat de travail prononcée pendant la période de suspension provoquée par un accident du travail est nulle, quand bien même elle interviendrait pendant la période d'essai; qu'en se bornant à relever que l'employeur avait rompu la relation de travail du seul fait qu'il estimait l'essai insatisfaisant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement énoncé que, conformément à l'article 16 de la convention collective des lads, l'engagement du salarié comportait une période d'essai d'un mois et que la date du 15 avril retenue pour cessation de l'activité tient compte du préavis prévu à cette convention; Attendu, ensuite, qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, constaté qu'il n'était pas établi que l'employeur avait eu connaissance de l'arrêt de travail du salarié avant la rupture du contrat; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 mars 1996
- Matière
- conventions collectives
Référence
613722a0cd580146773ff527
Données disponibles
- Texte intégral