Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 19 mars 1996
- ECLI
- 613722a0cd580146773ff52c
- Date
- 19 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) du Merisier, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1993 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit : 1°/ de la société Forestière du Centre, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2°/ de la société Seguin, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président et rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, conseillers, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le président Lemontey, les observations de Me Vuitton, avocat de la société civile immobilière (SCI) du Merisier, de Me Choucroy, avocat de la société Seguin, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que les sociétés Seguin et Forestière du Centre ont livré des grumes à la société SEFOB, dont le prix a été payé par la SCI du Merisier au moyen de deux chèques sans provision; Attendu que la SCI du Merisier reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 13 janvier 1993), statuant en référé, de l'avoir condamnée à payer le montant de ces chèques alors, selon le moyen, que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, d'une part, en ne s'expliquant pas sur l'incidence de la mauvaise foi des demanderesses quant à l'existence d'une contestation sérieuse et, d'autre part, en ne recherchant pas si la SCI du Merisier était personnellement tenue de payer la dette de la SEFOB au lieu de statuer par un motif hypothétique tiré d'un paiement pour compte d'autrui; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a souverainement retenu que les violences et manoeuvres alléguées par la SCI du Merisier lors de signature des chèques n'étaient pas établies, ce qui excluait, a priori, la mauvaise foi des bénéficiaires de ceux-ci; Et attendu, en second lieu, qu'en fondant sa décision notamment sur les liens qui unissent la SCI du Merisier et la société SEFOB, pour relever que le paiement de la première pour compte de la seconde, apparaît évident et parfaitement plausible, la cour d'appel, n'a pas émis une simple hypothèse, mais a légalement justifié sa décision par l'appréciation souveraine d'un fait certain; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière (SCI) du Merisier à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public; la condamne, envers la société Forestière du Centre et la société Seguin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 mars 1996
Référence
613722a0cd580146773ff52c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel