Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 20 mars 1996
- ECLI
- 613722a0cd580146773ff52f
- Date
- 20 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mehmet Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 mars 1991 par le conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes (Section industrie), au profit : 1°/ de M. Du X..., mandataire liquidateur de la société Loisirs connexion, demeurant ..., 2°/ du GARP , dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van-Troeyen, avocat de M. Y..., de Me Bertrand, avocat de M. Du X... et du GARP , les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes rendu le 18 mars 1991 qui la débouté de ses demandes en paiement de rappel de salaire, de congés payés, d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement et pour rupture abusive; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. Du X..., ès qualités, et le GARP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 mars 1996
Référence
613722a0cd580146773ff52f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel