Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 26 mars 1996
- ECLI
- 613722a0cd580146773ff530
- Date
- 26 mars 1996
avocatbarreauinscription au tableaudispositions transitoiresexercice d'une activité professionnelle de consultation ou de rédaction d'actes en matière juridique pendant une durée d'au moins cinq annéescandidat justifiant s'être consacré à la constitution d'une société de recouvrement et de contentieuxcaractère insuffisant
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Eve X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (audience solennelle), au profit du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Grasse, pris en la personne de son Bâtonnier en exercice, dont le siège est Palais de justice, 06335 Grasse, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Guiguet, Bachelier de la Varde, avocat du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Grasse, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 1994) que Mme X... a, le 30 janvier 1993, sollicité son inscription au barreau de Grasse en application de l'article 50-VII de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990; que cette demande a été rejetée par le conseil de l'Ordre au motif que la requérante ne justifiait pas de l'exercice de ses activités de consultation ou de rédaction d'actes en matière juridique pendant une durée d'au moins cinq années au 1er janvier 1992; que cette décision a été confirmée par la cour d'appel; Attendu qu'aux termes du texte précité, toute personne peut, dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du titre 1er de la loi du 31 décembre 1990 bénéficier de plein droit de son inscription au barreau à condition de remplir les conditions prévues aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° de l'article 11 et "justifier de l'exercice effectif continu, exclusif et rémunéré en France, pendant au moins cinq ans à cette même date, d'activités de consultation ou de rédaction d'actes en matière juridique, soit à titre indivuduel, soit en qualité de membre d'une personne morale ayant pour objet principal l'exercice de cette activité, soit en qualité de salarié d'une personne morale de ce type"; que dès lors, la cour d'appel, devant laquelle n'a pas été soutenue l'argumentation contenue dans la seconde branche du moyen, a retenu à juste titre que la période au cours de laquelle Mme X... s'était consacrée à la constitution d'une société de recouvrement et de contentieux dont elle devait devenir la gérante ne correspondait pas à l'exercice d'une activité professionnelle de consultation ou de rédaction d'actes en matière juridique conforme aux dispositions légales précitées et ne pouvait être prise en compte pour compléter le délai de cinq ans exigé par l'article 50 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Grasse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 mars 1996
- Matière
- avocat
Référence
613722a0cd580146773ff530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel