Cour de Cassation · civ1 — 13 mars 1996
- ECLI
- 613722a0cd580146773ff531
- Date
- 13 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 1994) d'avoir confirmé cette décision, au motif qu'aux termes de l'article 11, dernier alinéa, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990, l'avocat ressortissant d'un Etat n'appartenant pas à la communauté européenne, s'il n'est pas titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, doit subir, pour pouvoir s'inscrire à un barreau français, les épreuves d'un examen de contrôle des connaissances en droit français, alors, selon le moyen, que les ressortissants d'un Etat non membre de la communauté européenne, soumis à la réciprocité, relèvent du premier alinéa de l'article 11 modifié de la loi du 31 décembre 1971, lequel n'impose aucune condition d'examen de contrôle des connaissances en droit français et non du dernier alinéa de ce texte, que ne vise pas de tels Etats; que, dès lors, en se fondant sur le dernier alinéa de l'article 11 précité pour rejeter la demande de Mme X..., tout en constatant que celle-ci est ressortissante de l'Etat algérien, signataire d'un accord de réciprocité conclu avec la France le 28 août 1962, la cour d'appel a violé ce texte;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Dalila X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section B), au profit : 1°/ du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Grasse, agissant poursuites et diligences du bâtonnier de l'Ordre, domicilié Palais de Justice, rue du Palais de Justice, 06335 Grasse, 2°/ de l'Ordre des avocats au barreau de Grasse, agissant poursuites et diligences de son bâtonnier, domicilié Palais de Justice, rue du Palais de Justice, 06335 Grasse, 3°/ de M. le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, demeurant Palais de Justice, ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mmes Delaroche, Marc, M. Aubert, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Grasse, de l'Ordre des avocats au barreau de Grasse et de M. le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., de nationalité algérienne, titulaire d'une licence en droit décernée par la faculté d'Alger et inscrite au barreau d'Alger depuis 1990, a sollicité son inscription au barreau de Grasse le 25 mars 1993; que le conseil de l'Ordre a rejeté sa demande; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 1994) d'avoir confirmé cette décision, au motif qu'aux termes de l'article 11, dernier alinéa, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990, l'avocat ressortissant d'un Etat n'appartenant pas à la communauté européenne, s'il n'est pas titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, doit subir, pour pouvoir s'inscrire à un barreau français, les épreuves d'un examen de contrôle des connaissances en droit français, alors, selon le moyen, que les ressortissants d'un Etat non membre de la communauté européenne, soumis à la réciprocité, relèvent du premier alinéa de l'article 11 modifié de la loi du 31 décembre 1971, lequel n'impose aucune condition d'examen de contrôle des connaissances en droit français et non du dernier alinéa de ce texte, que ne vise pas de tels Etats; que, dès lors, en se fondant sur le dernier alinéa de l'article 11 précité pour rejeter la demande de Mme X..., tout en constatant que celle-ci est ressortissante de l'Etat algérien, signataire d'un accord de réciprocité conclu avec la France le 28 août 1962, la cour d'appel a violé ce texte; Mais attendu que l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 modifié, s'il prévoit, en son alinéa 1er, que sont dispensés de la condition de nationalité les ressortissants d'un Etat n'appartenant pas à la communauté européenne qui accorde aux Français la faculté d'exercer dans les mêmes conditions l'activité professionnelle que l'intéressé se propose d'exercer lui-même en France, dispose, en son alinéa 3, que le postulant doit être titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'avocat ou, dans le cadre de la réciprocité, de l'examen de contrôle des connaissances en droit français prévu au dernier alinéa du présent article; que, dès lors, en soumettant l'admission de Mme X... au barreau à l'obtention préalable de cet examen, la cour d'appel, loin de violer le texte précité, en a fait l'exacte application; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette les demandes de Mme X... et de l'Ordre des avocats au barreau de Grasse; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 mars 1996
- Matière
- avocat
Référence
613722a0cd580146773ff531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel