Cour de Cassation · civ1 — 26 mars 1996
- ECLI
- 613722a0cd580146773ff532
- Date
- 26 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Colmar, 17 janvier 1994), que M. X... a, le 2 avril 1993, sollicité son inscription au barreau de Strasbourg sur le fondement des dispositions de l'article 98,3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991; que, sa demande ayant été rejetée par le conseil de l'Ordre, il a formé un recours devant la cour d'appel, se prévalant également des dispositions transitoires de l'article 50-III de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen pris en ses deux branches : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé l'inscription de M. X... au tableau de l'Ordre des avocats au barreau de Strasbourg, alors, selon le moyen, d'une part, que, pour l'application des dispositions transitoires non modifiées de la loi du 31 décembre 1971, sont considérées comme "juriste d'entreprise" les personnes exclusivement attachées au service juridique ou fiscal d'une entreprise publique ou privée employant au moins trois juristes, ce qui implique que l'intéressé appartienne à un service composé de plusieurs juristes, si bien qu'en jugeant qu'un seul juriste aurait à lui seul pu constituer le service juridique d'une entreprise, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 50-III de la loi du 31 décembre 1971; alors, d'autre part, que, pour l'application de ces mêmes dispositions, sont considérés comme "juriste d'entreprise", les personnes justifiant d'une pratique professionnelle au sein d'un service étoffé et compétent, ce qui implique à tout le moins la présence de plusieurs personnes ayant une formation juridique, de telle sorte que la cour d'appel a encore violé le texte précité;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Strasbourg, dont le siège est Maison de l'Avocat, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1994 par la cour d'appel de Colmar (chambre Reunies), au profit de M. Daniel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE : M. le procureur général près la cour d'appel de Colmar, domicilié en son parquet, sis au Palais de Justice, 68000 Colmar, Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Choucroy, avocat du Conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Strasbourg, de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Colmar, 17 janvier 1994), que M. X... a, le 2 avril 1993, sollicité son inscription au barreau de Strasbourg sur le fondement des dispositions de l'article 98,3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991; que, sa demande ayant été rejetée par le conseil de l'Ordre, il a formé un recours devant la cour d'appel, se prévalant également des dispositions transitoires de l'article 50-III de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971; Sur le premier moyen : Attendu que le conseil de l'Ordre reproche à l'arrêt attaqué d'avoir jugé recevable la demande de M. X..., alors selon le moyen, que dans ses conclusions laissées sans réponse, il avait fait valoir qu'il n'avait pas été saisi d'une demande fondée sur l'application de l'article 50-III de la loi du 31 décembre 1971, de telle sorte qu'il n'avait pu apprécier si l'intéressé réunissait les conditions exigées par les dispositions transitoires de cette loi au regard des notions de juriste d'entreprise et de service juridique d'une entreprise, et se prononcer sur une demande d'inscription non plus sur la liste de stage, mais au tableau de l'Ordre; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen qui était de nature à impliquer l'irrecevabilité d'un recours en ce qui concerne l'application des dispositions de l'article 50-III de la loi du 31 décembre 1971, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 20 et 50-III de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 et 102 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991; Mais attendu que, lorsque la cour d'appel est saisie d'un recours formé sur le fondement de l'article 20 de la loi du 31 décembre 1971 contre une décision administrative du conseil de l'Ordre relative à l'inscription au tableau ou sur la liste du stage, son examen ne se borne pas à la légalité de la décision déférée, mais s'étend à celui de son bien-fondé en fonction de l'ensemble des règles légales applicables à la demande; que, dès lors, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes; que le moyen ne peut être accueilli; Et sur le second moyen pris en ses deux branches : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé l'inscription de M. X... au tableau de l'Ordre des avocats au barreau de Strasbourg, alors, selon le moyen, d'une part, que, pour l'application des dispositions transitoires non modifiées de la loi du 31 décembre 1971, sont considérées comme "juriste d'entreprise" les personnes exclusivement attachées au service juridique ou fiscal d'une entreprise publique ou privée employant au moins trois juristes, ce qui implique que l'intéressé appartienne à un service composé de plusieurs juristes, si bien qu'en jugeant qu'un seul juriste aurait à lui seul pu constituer le service juridique d'une entreprise, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 50-III de la loi du 31 décembre 1971; alors, d'autre part, que, pour l'application de ces mêmes dispositions, sont considérés comme "juriste d'entreprise", les personnes justifiant d'une pratique professionnelle au sein d'un service étoffé et compétent, ce qui implique à tout le moins la présence de plusieurs personnes ayant une formation juridique, de telle sorte que la cour d'appel a encore violé le texte précité; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. X..., titulaire d'un doctorat en droit, justifiait avoir dirigé, pendant huit ans au 31 décembre 1972, le service juridique de la société Thann et Mulhouse a décidé, à juste titre, que celui-ci était un juriste d'entreprise au sens des dispositions transitoires de l'article 50-III de la loi du 31 décembre 1971, non modifiées; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Strasbourg, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 mars 1996
- Matière
- (sur le 1er moyen) avocat
Référence
613722a0cd580146773ff532
Données disponibles
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