Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 mars 1996
- ECLI
- 613722a0cd580146773ff533
- Date
- 6 mars 1996
(sur le 1er moyen) donationdonation entre épouxacquisition d'un immeuble par deux époux séparés de biensprix payé pour les six septièmes par le mariintention libéralerecherche nécessaire
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-France X..., demeurant 2, allées du Velay, 31000 Toulouse, en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1993 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile), au profit : 1°/ de M. Jean-Jacques Y..., demeurant ..., 2°/ de Mlle Hélène Y..., demeurant ..., 3°/ de M. Pierre, Jacques Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que Mme X..., mariée sous le régime de la séparation de biens avec M. Y..., a acquis un immeuble dont le prix a été payé pour six septièmes par l'époux; que pour financer des travaux d'amélioration les époux ont contracté des prêts qui ont été remboursés par prélèvements sur un compte commun lequel n'était alimenté que par les pensions de retraite du mari; que celui-ci est décédé en ayant institué légataires universels, les consorts Y..., ses enfants d'un premier lit ; que des difficultés les ont opposés à Mme X... quant à la liquidation de leurs droits; Sur la première branche du moyen : Vu l'article 1099 du Code civil ; Attendu que pour condamner Mme X... à payer aux consorts Y... les six septièmes de la valeur qu'aurait actuellement l'immeuble s'il n'avait pas été amélioré, la cour d'appel se borne à énoncer "qu'il y a eu donation déguisée pour la somme de 60 000 francs ayant permis l'acquisition de l'immeuble, que l'intention libérale ne peut être déniée"; Attendu qu'en statuant ainsi sans préciser en quoi la participation du mari au paiement du prix de l'immeuble établissait son intention libérale et sans rechercher, comme il lui était demandé, s'il n'avait pas un intérêt personnel dans l'acquisition de cet immeuble dont le couple entendait faire sa résidence secondaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; Et sur la seconde branche du moyen : Vu l'article 214 du Code civil ; Attendu que pour juger que les consorts Y... étaient créanciers de Mme X... au titre du financement des travaux réalisés dans l'immeuble, la cour d'appel s'est bornée à relever que, ne déniant pas que le compte joint, sur lequel étaient prélevés les remboursements des emprunts, était alimenté par les retraites de M. Y..., Mme X... ne peut soutenir que ces remboursements doivent être réputés avoir été faits à l'aide de fonds communs, et qu'il ne lui suffit pas d'affirmer qu'elle assurait la totalité des autres dépenses de la vie quotidienne, étant par ailleurs observé qu'il résulte du contrat de mariage que les époux sont réputés avoir fourni au jour le jour leur part contributive; Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi les dispositions du contrat de mariage excluaient que le mari ait contribué aux charges du mariage en remboursant les emprunts contractés par les deux époux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer aux consorts Y... la somme de 277 140 francs au titre du financement de l'immeuble sis à Verdun-sur-Garonne, l'arrêt rendu le 14 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée; Condamne les consorts Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 mars 1996
- Matière
- (sur le 1er moyen) donation
Référence
613722a0cd580146773ff533
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel