Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 19 mars 1996
- ECLI
- 613722a0cd580146773ff53a
- Date
- 19 mars 1996
entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)redressement et liquidation judiciairesfaillite personnelle et autres mesures d'interdictionfaillite personnelleconstatations nécessairesprononcéprocédure communeconfusion des patrimoinesconstatations suffisantes
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, et le deuxième moyen, réunis : Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, et le quatrième moyen, pris en ses quatre branches, réunis, en ce qu'ils concernent le refus de prononcer la faillite personnelle des époux X... : Et sur le même moyen, en ce qu'il concerne le refus d'étendre aux époux X... la liquidation judiciaire :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Pascale Y..., agissant en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société anonyme X... construction et de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée La Fermette, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1993 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), au profit : 1°/ de M. Joseph X..., 2°/ de Mme Suzanne Z..., épouse X..., demeurant ensemble 14, rue aux Prêtres, 61120 Vimoutiers, 3°/ de la société civile immobilière (SCI) Mariloup, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Armand-Prevost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Y..., ès qualités, de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux X... et de la société civile immobilière (SCI) Mariloup, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt déféré (Caen, 7 janvier 1993), qu'après la mise en redressement puis en liquidation judiciaires, par décisions séparées, des sociétés X... construction et La Fermette, Mme Y..., liquidateur de ces deux sociétés, a demandé que la procédure collective soit étendue, en raison de la confusion des patrimoines, à M. et à Mme X..., ainsi qu'aux deux sociétés, entre elles, et à la société civile immobilière Mariloup (Société Mariloup), et que soit prononcée la faillite personnelle de M. et de Mme X...; que le Tribunal a accueilli ces demandes; que la cour d'appel les a rejetées; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, et le deuxième moyen, réunis : Attendu que le liquidateur judiciaire reproche à l'arrêt d'avoir refusé d'étendre la liquidation judiciaire et de constituer une masse commune active et passive entre les trois sociétés et M. et Mme X..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que le jugement ayant constaté que la société Mariloup ne constituait qu'un maillon juridique sans réelle autonomie par rapport à la société X... construction qu'elle cautionnait, et le liquidateur judiciaire ayant sollicité la confirmation du jugement, les juges du second degré ne pouvaient statuer comme ils l'ont fait, indépendamment du point de savoir si les patrimoines étaient confondus, sans se prononcer sur la fictivité de la société Mariloup; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'un défaut de réponse à conclusions; alors, d'autre part, qu'en se fondant sur l'intérêt que pouvaient présenter les opérations pour les sociétés en cause ou encore pour les époux X..., bien que ces circonstances fussent inopérantes, s'agissant de savoir s'il existait une confusion des patrimoines, les juges du fond ont violé les articles 3 et 7 de la loi du 25 janvier 1985; alors, en outre, que faute d'avoir recherché si les éléments de l'actif et du passif des différentes sociétés n'étaient pas traités, par leurs dirigeants, comme faisant partie d'un même patrimoine, révélant ainsi une confusion de patrimoines, bien que le jugement entrepris, dont la confirmation était sollicitée, ait constaté la multiplicité des imbrications, leur caractère répétitif, la volonté délibérée de se servir des actifs d'une société pour empêcher le dépôt de bilan de l'autre, l'existence de transferts de fonds ou d'actif à l'intérieur du groupe, et encore la confusion totale de la répartition des ressources ou des pertes, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard des articles 3 et 7 de la loi du 25 janvier 1985; et alors, enfin, qu'en omettant de rechercher si les éléments d'actif et de passif du patrimoine des époux X... ne devaient pas être considérés comme communs avec les éléments d'actif et de passif des sociétés X... construction et La Fermette, pour se borner à rechercher l'intérêt des opérations réalisées entre les sociétés, tant pour les sociétés elles-mêmes que pour les époux X..., les juges du fond ont à nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles 3 et 7 de la loi du 25 janvier 1985; Mais attendu, en premier lieu, que c'est dans l'analyse qui l'a conduit à constater la confusion des patrimoines des personnes morales et physiques concernées que le Tribunal a relevé que la société Mariloup ne constituait qu'un maillon juridique sans réelle autonomie par rapport à la société X... construction; qu'ainsi, et faute par le liquidateur d'avoir, dans ses conclusions d'appel, invoqué un moyen tiré de la fictivité de la société Mariloup, non retenue par les premiers juges, l'arrêt n'encourt pas le reproche de la première branche; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel était fondée à retenir, parmi les critères susceptibles d'exclure l'existence d'une confusion de patrimoines entre les diverses personnes juridiques concernées, que les opérations qui, selon le liquidateur, étaient de nature à révéler cette confusion en raison des avantages dépourvus de contrepartie qui en seraient résultés pour les bénéficiaires, avaient bien été réalisées par intérêt réciproque; Attendu, en troisième lieu, que la cour d'appel, a relevé, outre l'intérêt légitime des auteurs des actes incriminés, l'absence de préjudice pour les autres parties à ces actes; qu'elle a aussi retenu que, si des éléments d'actif des patrimoines des époux X... avaient été apportés aux sociétés, aucune dette de ceux-là n'avait été prise en charge par celles-ci ; qu'en l'état de ces constatations, excluant toute confusion de patrimoines, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, et le quatrième moyen, pris en ses quatre branches, réunis, en ce qu'ils concernent le refus de prononcer la faillite personnelle des époux X... : Attendu que le liquidateur judiciaire reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant au prononcé de la faillite personnelle des époux X..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que le jugement, dont la confirmation avait été demandée par le liquidateur aux termes de ses conclusions, avait relevé que tandis que le passif de la société X... construction était considérable, et qu'en outre, les organismes financiers, fiscaux et de nombreux fournisseurs n'avaient pas été payés, et que les difficultés dataient de plusieurs années, la cessation des paiements ayant été fixée au 24 novembre 1989, la société X... construction a continué à payer par priorité la société Mariloup afin que celle-ci puisse faire face à ses charges d'emprunts, et qu'il y avait là une opération relevant de l'article 182.3° de la loi du 25 janvier 1985; qu'en omettant de rechercher si les paiements des loyers étaient ou non contraires aux intérêts de la société X... construction, et s'ils ne favorisaient pas une société dans laquelle les époux X... étaient personnellement intéressés, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 182 et 188 de la loi du 25 janvier 1985; alors, d'autre part, que faute d'avoir recherché si les faits précédemment visés ne caractérisaient pas un paiement, après cessation des paiements, et en connaissance de cause de cet état de cessation des paiements au profit d'un créancier, et au préjudice des autres créanciers, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 189 de la loi du 25 janvier 1985; alors, en outre, que faute d'avoir recherché si le paiement par la société X... construction entre les mains de M. X..., pris en son nom personnel, de la somme de 1 200 000 francs était ou non conforme aux intérêts de la société, eu égard à la date du paiement et aux caractéristiques de la dette, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 182 et 188 de la loi du 25 janvier 1985; alors, au surplus, qu'en constatant que le paiement avait pour but de permettre aux époux X... de céder leurs parts dans le capital de la société X... construction, les juges du fond ont, par là même, nécessairement fait ressortir qu'en leur qualité de dirigeants de la société X... construction, ils avaient agi dans leur intérêt personnel ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt a violé les articles 182 et 188 de la loi du 25 janvier 1985; alors, de surcroît, qu'en constatant que le paiement de la somme de 1 200 000 francs permettait à la société La Fermette d'éteindre sa dette à l'égard de la société X... construction, les juges du fond ont à tout le moins fait ressortir que les époux X... avaient agi dans l'intérêt d'une entreprise tierce à laquelle ils étaient personnellement intéressés ; qu'à cet égard, encore, l'arrêt a été rendu en violation des articles 182 et 188 de la loi du 25 janvier 1985; et alors, enfin, qu'ayant omis de rechercher si le paiement de la somme de 1 200 000 francs entre les mains de M. X..., pris en son nom personnel, ne rompait pas à son profit l'égalité entre les créanciers, tandis que la société X... construction était en état de cessation des paiements, et que les époux X..., pris en leur qualité de dirigeants, connaissaient cet état, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 189 de la loi du 25 janvier 1985; Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'il n'était pas démontré qu'il ait été porté atteinte aux intérêts de la société X... construction, la cour d'appel n'avait pas d'autre recherche à effectuer; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher si le paiement du loyer par la société X... construction à la société Mariloup entrait dans les prévisions de l'article 189.4 de la loi du 25 janvier 1985, dès lors que le liquidateur judiciaire, qui s'était borné à s'approprier les motifs du jugement, lesquels ne faisaient état que des difficultés évidentes de la société X... construction, n'établissait pas que ces règlements, postérieurs à la cessation des paiements, avaient été effectués, en connaissance de cause de celle-ci, par les dirigeants de la société débitrice; Attendu, en outre, qu'effectuant la recherche prétendument omise, la cour d'appel a constaté que le liquidateur ne démontrait pas le caractère préjudiciable, pour la société, des écritures qui résultaient du paiement à M. X... de la somme de 1 200 000 francs; Attendu, au surplus, qu'ayant constaté que la cession à M. X..., pour un franc, des parts de la société La Fermette, dont la valeur était nulle, n'avait eu lieu que pour permettre la cession à un tiers de la totalité des actions de la société X... construction à un repreneur qui ne souhaitait pas acquérir aussi la société La Fermette, la cour d'appel, qui a relevé que la cession projetée n'avait pas été réalisée, n'a pas fait ressortir que les dirigeants de la société X... construction avaient agi dans leur intérêt personnel; Attendu, de surcroît, qu'ayant constaté que M. X... avait apporté à la société La Fermette la valeur du compte courant qu'il détenait dans les livres de la société X... construction afin de permettre à la première de régler à la seconde une dette de 1 200 000 francs, la cour d'appel n'a pas fait ressortir que M. X... avait fait des biens de la société X... construction un usage contraire à l'intérêt de celle-ci pour favoriser la société La Fermette dans laquelle il était directement intéressé; Attendu, enfin, que la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer la recherche dont fait état la sixième branche, dès lors que le liquidateur judiciaire, qui s'était borné à s'approprier les motifs du jugement, lesquels ne faisaient état que d'un paiement sélectif de créances, n'établissait pas que ce règlement, postérieur à la cessation des paiements, avait été effectué, en connaissance de cause de celle-ci, par les dirigeants de la société X... construction; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; Et sur le même moyen, en ce qu'il concerne le refus d'étendre aux époux X... la liquidation judiciaire : Attendu que le liquidateur judiciaire reproche enfin à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que la liquidation judiciaire de la société X... construction soit étendue aux époux X..., dirigeants de cette société, et invoque les moyens reproduits ci-dessus, et en annexe, tirés de la violation des articles 182 et 188 de la loi du 25 janvier 1985, ainsi que d'un manque de base légale au regard de ces textes et de l'article 189 de la même loi; Mais attendu que l'extension à ses dirigeants, sur le fondement de la confusion des patrimoines, d'une procédure collective affectant une personne morale ne peut résulter de l'application des textes visés au moyen; que celui-ci est dès lors mal fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., ès qualités, envers les époux X... et la société civile immobilière (SCI) Mariloup, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 19 mars 1996
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
613722a0cd580146773ff53a
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