Cour de Cassation · civ1 — 26 mars 1996
- ECLI
- 613722a0cd580146773ff53c
- Date
- 26 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le Crédit immobilier de Poitou-Charentes et la Caisse d'épargne et de prévoyance de la Vienne font grief au Tribunal (tribunal d'instance de Vendôme, 21 février 1994) d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen, qu'un plan conventionnel de règlement ne régit que les dettes qui y sont mentionnées; qu'en considérant, dès lors, pour dénier aux établissements de crédit le droit de recouvrer les échéances impayées postérieures au plan, que celui-ci n'avait pas mis à la charge des époux X... l'obligation de continuer à rembourser les prêts, bien que le silence du plan sur ce point ne pût avoir d'autre effet que la poursuite des obligations, le Tribunal a violé les articles 1134 du Code civil et 4 de la loi du 31 décembre 1989;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ le Crédit immobilier Poitou-Charentes, dont le siège est ..., 2°/ la Caisse d'épargne et de prévoyance de la Vienne, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 février 1994 par le tribunal d'instance de Vendôme, au profit : 1°/ de Mme Claudette Y..., épouse X..., demeurant ... et actuellement ..., 2°/ de M. Michel X..., demeurant ..., appartement 334, 41100 Blois, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de Me Cossa, avocat du Crédit immobilier Poitou-Charentes et de la Caisse d'épargne et de prévoyance de la Vienne, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que, dans le cadre d'une procédure de règlement amiable de leurs dettes, les époux X... ont signé le 14 mai 1991, avec leurs créanciers, un plan conventionnel de règlement; que ce plan prévoyait le désintéressement du Crédit immobilier de Poitou-Charentes et de la Caisse d'épargne et de prévoyance de la Vienne lors de la vente de la maison des époux Louis, les créances étant respectivement arrêtées à la somme de 245 489,71 francs et de 174 397,87 francs; que les établissements de crédit ayant perçu après la vente, une somme supérieure à celles arrêtées au plan, les époux X... les ont assignés en restitution du trop-perçu; Attendu que le Crédit immobilier de Poitou-Charentes et la Caisse d'épargne et de prévoyance de la Vienne font grief au Tribunal (tribunal d'instance de Vendôme, 21 février 1994) d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen, qu'un plan conventionnel de règlement ne régit que les dettes qui y sont mentionnées; qu'en considérant, dès lors, pour dénier aux établissements de crédit le droit de recouvrer les échéances impayées postérieures au plan, que celui-ci n'avait pas mis à la charge des époux X... l'obligation de continuer à rembourser les prêts, bien que le silence du plan sur ce point ne pût avoir d'autre effet que la poursuite des obligations, le Tribunal a violé les articles 1134 du Code civil et 4 de la loi du 31 décembre 1989; Mais attendu que le grief ne tend qu'à remettre en cause l'interprétation nécessaire et souveraine, par le Tribunal, du plan conventionnel de règlement qui prévoyait un désintéressement des prêteurs immobiliers, après la vente de l'immeuble des débiteurs, pour un montant de créance arrêté à une certaine somme dans ce plan; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi Condamne le Crédit immobilier Poitou-Charentes et la Caisse d'épargne et de prévoyance de la Vienne, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 mars 1996
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
613722a0cd580146773ff53c
Données disponibles
- Texte intégral