Cour de Cassation · comm — 12 mars 1996
- ECLI
- 613722a0cd580146773ff53d
- Date
- 12 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de navigation Angleterre Lorraine Alsace (la société ALA) a chargé la société Alma Intervention (la société Alma) d'étudier la possibilité de dégrèvements d'impôts, la société Alma s'obligeant, le cas échéant, à l'assister jusqu'à leur obtention et étant rémunérée en fonction des économies ainsi réalisées ; que la société Alma lui a présenté deux projets de demandes de dégrèvements pour les années 1987 et 1988 et que la société ALA s'est refusée à déposer ces demandes; que la société Alma a assigné la société ALA en paiement d'honoraires et de dommages et intérêts;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Sur le deuxième moyen pris en ses trois branches : Mais sur le troisième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Alma Intervention, société anonyme, dont le siège est ..., Pacy-sur-Eure, en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1993 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la société Navigation Angleterre Lorraine Alsace, société anonyme, dont le siège est Gare maritime Port Ouest, quai d'Alsace, 59279 Loon Plage, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Alma Intervention, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Navigation Angleterre Lorraine Alsace, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de navigation Angleterre Lorraine Alsace (la société ALA) a chargé la société Alma Intervention (la société Alma) d'étudier la possibilité de dégrèvements d'impôts, la société Alma s'obligeant, le cas échéant, à l'assister jusqu'à leur obtention et étant rémunérée en fonction des économies ainsi réalisées ; que la société Alma lui a présenté deux projets de demandes de dégrèvements pour les années 1987 et 1988 et que la société ALA s'est refusée à déposer ces demandes; que la société Alma a assigné la société ALA en paiement d'honoraires et de dommages et intérêts; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Alma reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la question qui se posait à la cour d'appel était de savoir si la société ALA pouvait ou non librement refuser de déposer les demandes de dégrèvement qu'elle avait établies ; qu'en se bornant à énoncer qu'en marge du contrat figurait la mention "si pas de dépôt, rien à régler", mention qui ne résolvait en rien cette question dès lors que l'hypothèse de l'absence de dépôt pouvait aussi bien viser le cas où elle n'aurait découvert aucun motif de dégrèvement, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil; alors, d'autre part, que le dépôt d'une demande de dégrèvement fiscal - préalable nécessaire au dégrèvement -, constituait la condition de la rémunération du travail effectué par elle; que c'est d'ailleurs ce qui résultait de la mention manuscrite "si pas de dépôt, rien à régler"; que ce dépôt ne pouvait dès lors, sauf à en faire une condition purement potestative prohibée, dépendre de la seule volonté du débiteur de l'obligation de payer; qu'au contraire l'obligation de déposer constituait une suite que l'interdiction légale de la condition potestative donnait à l'obligation d'après sa nature; qu'en décidant que la société ALA pouvait discrétionnairement refuser de déposer des demandes de dégrèvement établies par elle, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1135, 1174 et 1157 du Code civil; et alors, enfin, que le dépôt des demandes de dégrèvement établies par elle ne pouvant être refusé par la société ALA, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si le refus de la société ALA était effectivement justifié par un motif légitime; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche et d'énoncer en quoi ces réclamations ne pouvaient être déposées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1178 du Code civil; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que ni le contrat ni le reçu du 10 janvier 1989 n'énoncent l'obligation, pour la société ALA, de déposer les demandes de dégrèvement proposées par la société Alma et retient que la société Alma n'a pas fait la preuve qu'un tel engagement avait été pris par la société ALA; qu'ainsi la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur la seule mention visée au pourvoi, a légalement justifié sa décision; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que la rémunération de la société Alma était subordonnée à l'obtention de dégrèvements et énoncé qu'une procédure contentieuse ne pouvait être engagée que du plein consentement de la société ALA, redevable de l'impôt, l'arrêt retient que le contrat ne faisait aucune obligation, suite aux études faites par la société Alma pour préparer d'éventuelles réclamations, de déposer auprès de l'administration fiscale des demandes qui, effectivement engagées, lui auraient donné droit à des honoraires; que c'est en usant de son pouvoir souverain d'interpréter la volonté des parties - pouvoir que n'excluait pas l'acceptation par celles-ci d'une condition potestative - qu'au vu de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a retenu que la société ALA n'avait pris aucun engagement de déposer les réclamantions proposées ; que le moyen n'est pas fondé; Attendu, enfin, qu'il n'incombait pas à la société ALA d'établir qu'elle avait de justes motifs de ne pas former une réclamation auprès de l'administration fiscale, mais, éventuellement, à la société Alma, de démontrer qu'elle avait commis un abus en refusant de le faire; que la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche inopérante; que le moyen n'est pas fondé; Sur le deuxième moyen pris en ses trois branches : Attendu que la société Alma reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le reçu du 10 janvier 1989 visant deux demandes de dégrèvement pour les années 1986 et 1987 stipulait que : "la société ALA autorise le groupe Alma à effectuer toute démarche auprès de l'administration fiscale pour obtenir satisfaction de ces réclamations"; qu'en estimant, au mépris de ce reçu clair et précis qu'elle invoquait et que l'arrêt vise pourtant dans son motif, qu'elle n'aurait pas reçu mandat de déposer et poursuivre les demandes de dégrèvement auprès de l'administration fiscale, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que le mandat qui, comme en l'espèce est d'intérêt commun, ne peut être révoqué que s'il est justifié d'une cause légitime ; qu'en ne recherchant pas si la société ALA disposait d'un motif légitime de révoquer le mandat d'intérêt commun à elle conféré de déposer et de suivre les demandes de dégrèvement auprès de l'administration fiscale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2004,1147 et 1134 du Code civil; et alors, enfin, que le mandant doit en tout état de cause rembourser au mandataire non fautif les avances et frais qu'il a faits pour l'exécution du mandat, et l'indemniser des pertes qu'il aurait essuyées à l'occasion de sa gestion, quelle que soit l'issue du mandat; qu'en la déboutant de toutes ses demandes, sans caractériser la moindre faute à sa charge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1999 et 2000 du Code civil; Mais attendu, que l'arrêt relève que le reçu du 10 janvier 1989, dont il constate par motifs adoptés qu'il est signé du chef comptable, porte la mention que: "la société ALA a bien noté la nécessité de faire signer l'ensemble des réclamations par la personne habilitée par les statuts à la représenter devant l'administration fiscale, à savoir le président directeur général"; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée des conventions que la cour d'appel, qui a légalement justifié sa décision, a estimé que ce document n'établissait pas que la société ALA avait donné mandat à la société Alma de former une réclamation auprès de l'administration fiscale; d'où il suit quel le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour condamner la société Alma à payer des dommages-intérêts à la société ALA, l'arrêt retient que la société Alma a agi en dehors de tout mandat et à son insu en introduisant auprès de l'administration une réclamation à laquelle elle se refusait; Attendu qu'en statuant ainsi sans caractériser le préjudice causé à la société ALA par la faute de la société Alma, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Alma à payer des dommages-intérêts à la société ALA, l'arrêt rendu le 7 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens; Condamne la société Navigation Angleterre Lorraine Alsace, envers la société Alma Intervention, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 mars 1996
Référence
613722a0cd580146773ff53d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel