Cour de Cassation · comm — 26 mars 1996
- ECLI
- 613722a0cd580146773ff53e
- Date
- 26 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 2 février 1994), que la société coopérative Action nationale des promoteurs du faites-le vous-même, société coopérative de commerçants détaillants régie par la loi du 11 juillet 1972 (la coopérative), a exclu de ses associés les sociétés la Maison du treizième, Bricol club, Suresnes bricolage et Pantin bricolage dirigées par M. X... (les sociétés du groupe Bourrelier) pour violation de la clause de non-concurrence prévue à son règlement intérieur; que lesdites sociétés ont assigné la coopérative pour faire juger leur exclusion fautive et obtenir réparation du préjudice qu'elles ont subi de ce fait;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que les sociétés du groupe Bourrelier font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes tendant à contester la validité de leur exclusion de la coopérative et de les avoir en conséquence condamnées à verser à cette dernière diverses sommes à titre de dommages-intérêts alors, selon le pourvoi, d'une part, que dénature le cadre du litige et viole simultanément les articles 4, 5, 7, 12 et 16 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui, sans provoquer préalablement leurs explications contradictoires, se fonde d'office sur la prétendue teneur de l'ancien article 7 du règlement intérieur de la coopérative, document qui n'avait pas été invoqué par cette dernière, laquelle, dans ses conclusions signifiées le 3 juillet 1992, avait au contraire formellement reconnu que la clause de non-concurrence résultant de l'article 8 modifié en 1988 constituait des dispositions nouvelles, alors, d'autre part, que viole ensemble l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966 et les articles 1134 et 1165 du Code civil l'arrêt attaqué qui oppose à chacune des quatre sociétés exposantes -personnes morales, distinctes et autonomes- l'accord donné ès qualités par leur représentant légal pour une d'entre elles seulement, alors, en outre, qu'en étendant à M. X..., pris à titre personnel, -qui n'était d'ailleurs pas dans la procédure- l'obligation de non-concurrence contractée seulement ès qualités de représentant légal des sociétés adhérentes, la cour d'appel a violé ensemble l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966, l'article 1134 du Code civil ainsi que l'article 8 du règlement intérieur de la coopérative et alors, enfin, que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 11 de la loi du 11 juillet 1972, l'arrêt attaqué qui, pour établir la légitimité de la décision d'exclusion prise par le conseil d'administration de la coopérative les 2 et 3 avril 1990, se fonde sur des circonstances de fait postérieures;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Suresnes Bricolage, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2°/ la société Bricolage de Sèvres, société anonyme, dont le siège est ..., 3°/ la société Pantin bricolage, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 4°/ la société La Maison du treizième, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1994 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 1), au profit de la société coopérative Action nationale des promoteurs du faites-le vous-même (ANPF), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Canivet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Canivet, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Suresnes Bricolage, de la société Bricolage de Sèvres, de la société Pantin bricolage et de la société La Maison du treizième, de la SCP Baraduc-Benabent, avocat de la société coopérative Action nationale des promoteurs du faites-le vous-même, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 2 février 1994), que la société coopérative Action nationale des promoteurs du faites-le vous-même, société coopérative de commerçants détaillants régie par la loi du 11 juillet 1972 (la coopérative), a exclu de ses associés les sociétés la Maison du treizième, Bricol club, Suresnes bricolage et Pantin bricolage dirigées par M. X... (les sociétés du groupe Bourrelier) pour violation de la clause de non-concurrence prévue à son règlement intérieur; que lesdites sociétés ont assigné la coopérative pour faire juger leur exclusion fautive et obtenir réparation du préjudice qu'elles ont subi de ce fait; Sur les deux moyens réunis : Attendu que les sociétés du groupe Bourrelier font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes tendant à contester la validité de leur exclusion de la coopérative et de les avoir en conséquence condamnées à verser à cette dernière diverses sommes à titre de dommages-intérêts alors, selon le pourvoi, d'une part, que dénature le cadre du litige et viole simultanément les articles 4, 5, 7, 12 et 16 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui, sans provoquer préalablement leurs explications contradictoires, se fonde d'office sur la prétendue teneur de l'ancien article 7 du règlement intérieur de la coopérative, document qui n'avait pas été invoqué par cette dernière, laquelle, dans ses conclusions signifiées le 3 juillet 1992, avait au contraire formellement reconnu que la clause de non-concurrence résultant de l'article 8 modifié en 1988 constituait des dispositions nouvelles, alors, d'autre part, que viole ensemble l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966 et les articles 1134 et 1165 du Code civil l'arrêt attaqué qui oppose à chacune des quatre sociétés exposantes -personnes morales, distinctes et autonomes- l'accord donné ès qualités par leur représentant légal pour une d'entre elles seulement, alors, en outre, qu'en étendant à M. X..., pris à titre personnel, -qui n'était d'ailleurs pas dans la procédure- l'obligation de non-concurrence contractée seulement ès qualités de représentant légal des sociétés adhérentes, la cour d'appel a violé ensemble l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966, l'article 1134 du Code civil ainsi que l'article 8 du règlement intérieur de la coopérative et alors, enfin, que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 11 de la loi du 11 juillet 1972, l'arrêt attaqué qui, pour établir la légitimité de la décision d'exclusion prise par le conseil d'administration de la coopérative les 2 et 3 avril 1990, se fonde sur des circonstances de fait postérieures; Mais attendu, d'une part, que, les sociétés du groupe Bourrelier ayant soutenu que la clause de non-concurrence prévue par l'article 8 du règlement intérieur de la coopérative, résultant d'une modification intervenue en 1988, était nulle car non approuvée par l'assemblée générale extraordinaire, la cour d'appel a, sans méconnaître les termes du litige ni les droits de la défense, relevé que cette clause était l'exacte reproduction de l'ancien article 7 du règlement intérieur en vigueur lors de l'adhésion desdites sociétés, bien que ce fait n'ait pas été invoqué par la coopérative, dès lors que ledit règlement intérieur, régulièrement produit par cette dernière, était un élément du débat; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni des conclusions produites ni de l'arrêt que les sociétés du groupe Bourrelier aient prétendu devant la cour d'appel que leur représentant légal n'avait pas donné son accord au règlement intérieur de la coopérative en vigueur lors de leur adhésion; que le moyen est donc nouveau et mélangé de fait et de droit; Attendu, en outre, que c'est par une interprétation souveraine des dispositions du règlement intérieur de la coopérative que la cour d'appel a retenu que l'obligation de non-concurrence prévue par son article 8 s'étendait, à titre personnel, au représentant légal des sociétés membres; Attendu, enfin, que, pour établir que le groupe de sociétés dirigées par M. X... constituait, avant leur exclusion décidée les 2 et 3 avril 1990, une entité unique, la cour d'appel n'a pas encouru le grief du moyen, en se référant à l'ensemble des éléments soumis à son appréciation, parmi lesquelles une lettre adressée par M. X... à ses fournisseurs le 12 juin 1990; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que l'ANPF sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne les demanderesses, envers la société coopérative Action nationale des promoteurs du faites-le vous-même, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 mars 1996
Référence
613722a0cd580146773ff53e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel