Cour de Cassation · comm — 12 mars 1996
- ECLI
- 613722a0cd580146773ff53f
- Date
- 12 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la SCI Roma fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions qui soutenaient que l'acte de prêt souscrit par une S.C.I. aux fins de restructurer les crédits consentis par une banque à une société commerciale était entaché de nullité comme n'entrant pas dans l'objet social de la société civile immobilière et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et, alors, d'autre part, que s'il est vrai que le délit d'abus de biens sociaux par détournement de biens de la société ne peut être constitué qu'au sein d'une société commerciale, un tel détournement est néanmoins susceptible de constituer au sein d'une société civile un abus de confiance; qu'ainsi en s'abstenant de rechercher si le prêt litigieux consenti au nom d'une SCI pour assurer la restructuration des crédits consentis par une banque à une société commerciale ne réalisait pas un abus de confiance et n'était pas affecté d'une cause illicite, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1133 du Code civil et 408 du Code pénal;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Roma, dont le siège social est ... L'Amaury, en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1993 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre), au profit de la Banque populaire de la région Ouest de Paris, (BPROP), dont le siège social est ..., 78183 Saint Quentin en Yvelines, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société civile immobilière Roma, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la Banque populaire de la région Ouest de Paris, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt critiqué (Versailles, 21 octobre 1993) que M. Y..., président du conseil d'administration de la société anonyme ITBC (la SA ITBC) a cautionné, dans une certaine limite, les engagements de cette société à l'égard de la Banque Populaire de la Région Ouest de Paris (la BPROP); que, le compte courant de la société dans les livres de cette banque étant devenu débiteur, M. Y... s'est engagé à résorber ce déficit par l'apport d'une somme de 1 150 000 francs au compte courant de la société; que, par acte du 28 décembre 1988, la BPROP a consenti à la société civile immobilière Constructions Roma (la SCI Roma), dont M. Y... et Mme X... étaient les deux détenteurs de parts sociales, un prêt assorti de garanties hypothécaires et "destiné à permettre le retrait des comptes courants de M. Y... et de Mme X... dans le but d'effectuer des apports en compte courant dans la société ITBC à hauteur de 1 150 000 francs et dans la société BSG à hauteur de 350 000 francs, ceci afin de restructurer la trésorerie de ces affaires et de rembourser partiellement les découverts les concernant figurant sur les livres de la BPROP"; que la somme de 1 150 000 francs a été virée en compte courant de la SA ITBC, ce qui a eu pour effet de solder le découvert de celle-ci et de permettre à M. Y... de s'affranchir de son engagement de caution ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la SA ITBC, la SCI Roma a assigné la BPROP en annulation du prêt du 28 décembre 1988, et en radiation d'hypothèque conventionnelle; Sur le moyen unique : Attendu que la SCI Roma fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions qui soutenaient que l'acte de prêt souscrit par une S.C.I. aux fins de restructurer les crédits consentis par une banque à une société commerciale était entaché de nullité comme n'entrant pas dans l'objet social de la société civile immobilière et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et, alors, d'autre part, que s'il est vrai que le délit d'abus de biens sociaux par détournement de biens de la société ne peut être constitué qu'au sein d'une société commerciale, un tel détournement est néanmoins susceptible de constituer au sein d'une société civile un abus de confiance; qu'ainsi en s'abstenant de rechercher si le prêt litigieux consenti au nom d'une SCI pour assurer la restructuration des crédits consentis par une banque à une société commerciale ne réalisait pas un abus de confiance et n'était pas affecté d'une cause illicite, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1133 du Code civil et 408 du Code pénal; Mais attendu, d'une part, que, dès lors qu'elle avait constaté, par motifs propres et adoptés, que le prêt affecté avait été consenti à l'unanimité des associés de la société civile immobilière Roma, et retenu qu'aucune manoeuvre frauduleuse ou dolosive n'était établie à la charge de la BPROP, ce dont il résultait que cet établissement pouvait se prévaloir de ce prêt, la cour d'appel a nécessairement répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions que la SCI Roma ait soutenu, devant la cour d'appel, que son obligation avait une cause illicite; que dès lors le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit en sa seconde branche; D'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche, ne peut être accueilli en sa seconde; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande de la BPROP fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la société civile immobilière Roma, envers la Banque populaire de la région Ouest de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 mars 1996
Référence
613722a0cd580146773ff53f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel