Cour de Cassation · comm — 26 mars 1996
- ECLI
- 613722a0cd580146773ff541
- Date
- 26 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon 14 janvier 1994), que pour mettre fin aux rapports patrimoniaux qui les unissaient MM. Jean et Lucien Y... ont signé un accord répartissant entre eux les parts de sociétés civiles et commerciales qui n'a pas été exécuté; que M. Lucien Y... et son épouse ont assigné M. Jean Y... et son épouse en exécution forcée de cette convention dont ces derniers ont demandé la résolution pour inexécution des obligations auxquelles étaient tenus leurs co-contractants;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que les époux Lucien Y... font grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution du "protocole d'accord" des 26 mars et 6 avril 1992 alors, selon le pourvoi, d'une part, que si la résolution judiciaire du contrat peut être prononcée dans le cas où son exécution est devenue impossible, cette impossibilité d'exécution n'est exonératoire pour le débiteur défaillant que si elle réunit les conditions exigées pour constater la survenance d'un cas de force majeure ou le fait d'un tiers présentant les caractères d'une force majeure; que l'admission de la force majeure est elle-même subordonnée à l'existence d'un événement irrésistible, imprévisible extérieur, impliquant une impossibilité matérielle d'exécution; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que le contrat était devenu inexécutable en raison des conditions très rigoureuses imposées par la CEPME qui subordonnait, notamment, sa renonciation aux garanties dont il bénéficiait, nécessaire à l'exécution de l'accord, au remboursement anticipé de sa créance; qu'il s'ensuit que l'impossibilité d'exécuter le contrat résultait de l'aggravation des charges financières pesant sur le débiteur et non d'une impossibilité matérielle due à la survenance d'un événement irrésistible; qu'en prononçant néanmoins la résolution judiciaire de l'accord liant les parties, la cour d'appel a violé les articles 1184 et 1148 du Code civil et alors, d'autre part, que l'impossibilité d'exécuter le contrat n'est exonératoire pour le débiteur défaillant que si elle réunit les conditions exigées pour constater la survenance d'un cas de force majeure ou le fait d'un tiers présentant le caractère de la force majeure; qu'elle doit être en conséquence le fruit d'un événement normalement imprévisible; que pour constater, en l'espèce, le caractère inexécutable du protocole litigieux, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'économie du contrat s'est trouvée faussée par les exigences du CEPME; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si ces exigences constituaient l'événement imprévisible autorisant à conclure à l'impossibilité d'exécuter le contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 et 1148 du Code civil;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Lucien Y..., 2°/ Mme Lucette X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1994 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), au profit : 1°/ de M. Jean Y..., 2°/ de Mme Régine Z..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Canivet, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Poullain, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Canivet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat des époux Lucien Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon 14 janvier 1994), que pour mettre fin aux rapports patrimoniaux qui les unissaient MM. Jean et Lucien Y... ont signé un accord répartissant entre eux les parts de sociétés civiles et commerciales qui n'a pas été exécuté; que M. Lucien Y... et son épouse ont assigné M. Jean Y... et son épouse en exécution forcée de cette convention dont ces derniers ont demandé la résolution pour inexécution des obligations auxquelles étaient tenus leurs co-contractants; Attendu que les époux Lucien Y... font grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution du "protocole d'accord" des 26 mars et 6 avril 1992 alors, selon le pourvoi, d'une part, que si la résolution judiciaire du contrat peut être prononcée dans le cas où son exécution est devenue impossible, cette impossibilité d'exécution n'est exonératoire pour le débiteur défaillant que si elle réunit les conditions exigées pour constater la survenance d'un cas de force majeure ou le fait d'un tiers présentant les caractères d'une force majeure; que l'admission de la force majeure est elle-même subordonnée à l'existence d'un événement irrésistible, imprévisible extérieur, impliquant une impossibilité matérielle d'exécution; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que le contrat était devenu inexécutable en raison des conditions très rigoureuses imposées par la CEPME qui subordonnait, notamment, sa renonciation aux garanties dont il bénéficiait, nécessaire à l'exécution de l'accord, au remboursement anticipé de sa créance; qu'il s'ensuit que l'impossibilité d'exécuter le contrat résultait de l'aggravation des charges financières pesant sur le débiteur et non d'une impossibilité matérielle due à la survenance d'un événement irrésistible; qu'en prononçant néanmoins la résolution judiciaire de l'accord liant les parties, la cour d'appel a violé les articles 1184 et 1148 du Code civil et alors, d'autre part, que l'impossibilité d'exécuter le contrat n'est exonératoire pour le débiteur défaillant que si elle réunit les conditions exigées pour constater la survenance d'un cas de force majeure ou le fait d'un tiers présentant le caractère de la force majeure; qu'elle doit être en conséquence le fruit d'un événement normalement imprévisible; que pour constater, en l'espèce, le caractère inexécutable du protocole litigieux, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'économie du contrat s'est trouvée faussée par les exigences du CEPME; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si ces exigences constituaient l'événement imprévisible autorisant à conclure à l'impossibilité d'exécuter le contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 et 1148 du Code civil; Mais attendu qu'ayant retenu que les parties, spécialement les époux Jean Y..., n'avaient pas été en mesure de satisfaire aux exigences du CEPME dont l'existence et même l'éventualité étaient inconnues d'elles lors de l'élaboration du protocole litigieux et dont elles n'avaient pas tenu compte; que, de ce fait, l'économie du contrat, devenu inexécutable, s'est trouvée faussée, la cour d'appel, faisant ainsi ressortir qu'aucune des parties n'avait rempli les obligations mises à sa charge par la convention et qui n'avait pas à rechercher si les exigences du CEPME constituaient un événement imprévisible et irrésistible, a pu statuer comme elle a fait; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Lucien Y..., envers les époux Jean Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 mars 1996
- Matière
- contrats et obligations
Référence
613722a0cd580146773ff541
Données disponibles
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