Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 avril 1996
- ECLI
- 613722a0cd580146773ff547
- Date
- 10 avril 1996
cautionnementetenduedettes d'un commerçantcessation de l'exploitation du fonds de commerce et reprise de celuici par la femme du commerçant en qualité de locatairegérante du fondsmise en liquidation judiciaire de cette géranterecours du créancier contre celleciacceptation (non)
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts de Luneville, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1994 par la cour d'appel de Nancy (2ème chambre civile), au profit : 1°/ de M. Gérard X..., 2°/ de Mme Françoise X..., née Z..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mmes Lescure, Delaroche, Marc, MM. Aubert, Cottin, Boucharain, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts de Luneville, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt; Attendu que le 1er mars 1986 les époux X... se sont rendus cautions de M. Raymond Y..., alors exploitant d'un fonds de commerce, auquel la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts de Lunéville avait consenti une ouverture de crédit en compte courant de 50 000 francs; que le fonds, dont M. Y... avait cessé l'exploitation, a été pris en location-gérance le 1er avril 1986 par Mme Giuseppa Z..., épouse Y..., qui a continué à utiliser le même compte courant; que par jugement du 15 décembre 1987, Mme Y... a été déclarée en liquidation judiciaire, et que la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts après avoir déclaré au liquidateur judiciaire de Mme Y... une créance correspondant au solde débiteur du compte courant , en a demandé le paiement aux époux X... à raison de leur engagement de caution; que l'arrêt attaqué (Nancy, 20 janvier 1994) a débouté la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts de son action; Attendu qu'aux termes de l'article 2015 du Code civil, le cautionnement ne se présume point;qu'il doit être exprès et qu'on ne peut l'étendre au delà des limites dans lesquelles il a été contracté; que, dès lors qu'il était établi que le seul débiteur cautionné était M. Y..., le cautionnement des époux X... ne pouvait être étendu à la dette dont la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts de Lunéville demandait le paiement et qui était afférente à la mise en liquidation judiciaire de Mme Y...; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux de la cour d'appel dans les conditions des articles 620 et 1015 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt est légalement justifié; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts de Luneville, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 avril 1996
- Matière
- cautionnement
Référence
613722a0cd580146773ff547
Données disponibles
- Texte intégral