Cour de Cassation · comm — 26 mars 1996
- ECLI
- 613722a0cd580146773ff548
- Date
- 26 mars 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 3 février I994) que Mme Y..., gérante de la société à responsabilité limitée Smash (la société), s'est portée caution du paiement de plusieurs dettes fiscales de la société et a accepté l'inscription de plusieurs hypothèques sur deux immeubles le premier sis à Aubière, le second à La Flotte en Ré; qu'à la suite de la vente amiable de ce dernier immeuble, le prix en a été remis au Trésor; que Mme Y... a réclamé en justice la restitution de ce prix, ainsi que la main-levée des hypothèques constituées sur l'immeuble d'Aubière ; que le jugement a rejeté ces deux demandes et que l'arrêt l'a confirmé; Sur la troisième branche du moyen, qui est préalable ; Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, que l'acte par lequel une personne s'oblige comme caution doit porter, écrite de sa main, la mention en chiffres et en lettres du montant de la somme pour laquelle elle s'oblige; qu'en admettant la validité des inscriptions d'hypothèque légale prises par le Trésor public sans rechercher si le cautionnement par elle souscrit était régulier pour comporter, écrite de sa main, la mention en chiffres et en lettres du montant pour lequel celle-ci s'obligeait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1326 et 2015 du Code civil;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième branche du moyen : Attendu que Mme Y... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, qu'à supposer qu'un tiers puisse devenir débiteur direct de l'impôt par son acceptation des inscriptions d'hypothèque légale par le Trésor public, l'hypothèque inscrite aprés l'acceptation donnée par un seul époux sur le bien constituant le logement familial, en l'occurence l'immeuble d'Aubière, appartenant d'ailleurs aux deux époux, est nulle ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 215, alinéa 3, du Code civil et 1929 ter du Code général des impôts;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Catherine Y..., née Joannet, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1994 par la cour d'appel de Riom (Chambre civile, section 1), au profit de M. X... payeur général du Puy de Dôme, demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Blanc, avocat de Mme Y..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du Trésorier payeur général du Puy de Dôme, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 3 février I994) que Mme Y..., gérante de la société à responsabilité limitée Smash (la société), s'est portée caution du paiement de plusieurs dettes fiscales de la société et a accepté l'inscription de plusieurs hypothèques sur deux immeubles le premier sis à Aubière, le second à La Flotte en Ré; qu'à la suite de la vente amiable de ce dernier immeuble, le prix en a été remis au Trésor; que Mme Y... a réclamé en justice la restitution de ce prix, ainsi que la main-levée des hypothèques constituées sur l'immeuble d'Aubière ; que le jugement a rejeté ces deux demandes et que l'arrêt l'a confirmé; Sur la troisième branche du moyen, qui est préalable ; Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, que l'acte par lequel une personne s'oblige comme caution doit porter, écrite de sa main, la mention en chiffres et en lettres du montant de la somme pour laquelle elle s'oblige; qu'en admettant la validité des inscriptions d'hypothèque légale prises par le Trésor public sans rechercher si le cautionnement par elle souscrit était régulier pour comporter, écrite de sa main, la mention en chiffres et en lettres du montant pour lequel celle-ci s'obligeait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1326 et 2015 du Code civil; Mais attendu que l'insuffisance de la mention manuscrite n'affectait pas la validité de l'acte, mais seulement sa valeur probante; qu'en retenant que Mme Y... avait, par son attitude ultérieure, ratifié son engagement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sur la validité du cautionnement; Sur la première branche du moyen ; Attendu que Mme Y... reproche aussi à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, que l'hypothèque légale du Trésor est inscrite sur les seuls biens du redevable de l'impôt, et non sur les biens d'un tiers, à moins que ce tiers ne soit devenu débiteur direct de l'impôt par la souscription d'un cautionnement, lequel ne se présume pas; qu'en admettant la validité de toutes les inscriptions d'hypothèque légale prises par le trésor sur des biens appartenant, pour l'un à elle-même, pour l'autre aux époux Y..., pour sureté du paiement des impôts dûs par la société Smash au motif d'une acceptation par elle des inscriptions, lesquelles sont de plein droit, en l'absence de tout engagement de cautionnement de sa part autre que celui expliquant la première inscription sur l'immeuble d'Aubière pour une somme de 129 508,91 francs, la cour d'appel a violé les articles 2015 du Code civil et 1929 ter du Code général des impôts; Mais attendu que la cour d'appel relève, par motifs propres et adoptés, que Mme Y... a manifesté par des correspondances qu'elle a donné son accord à la fois au montant de la garantie et aux affectations hypothécaires; que par ce seul motif, la cour d'appel a justifié sa décision; Sur le deuxième branche du moyen : Attendu que Mme Y... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, qu'à supposer qu'un tiers puisse devenir débiteur direct de l'impôt par son acceptation des inscriptions d'hypothèque légale par le Trésor public, l'hypothèque inscrite aprés l'acceptation donnée par un seul époux sur le bien constituant le logement familial, en l'occurence l'immeuble d'Aubière, appartenant d'ailleurs aux deux époux, est nulle ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 215, alinéa 3, du Code civil et 1929 ter du Code général des impôts; Mais attendu que, dans la mesure où il s'agirait d'un immeuble servant au logement familial, la nullité résultant de l'absence de l'engagement du mari aux cotés de son épouse ne saurait être invoquée par cette dernière; qu'il s'ensuit que le grief est inopérant; qu'ainsi le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que le Trésorier payeur général du Puy de Dôme sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 11 860 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne Mme Y..., envers le Trésorier payeur général du Puy de Dôme, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 mars 1996
- Matière
- cautionnement
Référence
613722a0cd580146773ff548
Données disponibles
- Texte intégral