Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 19 mars 1996
- ECLI
- 613722a0cd580146773ff549
- Date
- 19 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Khamphieng X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1994 par la cour d'appel de Montpellier (2ème Chambre, section A), au profit : 1°/ de M. Z..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. X..., demeurant ..., 2°/ de la société Elle Y... ceramiche, société à responsabilité limitée, dont le siège est Vian Canale 98, 42013 Villalunga Casalgra, 3°/ de la société Elle Y... France diffusion, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Armand-Prevost, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Rémery, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Elle Y... ceramiche, de la société Elle Y... France diffusion, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 janvier 1994), d'avoir, après annulation d'un premier jugement de liquidation judiciaire, prononcé à nouveau cette mesure alors, selon le pourvoi, d'une part, que lorsqu'une créance déclarée a fait l'objet d'une contestation de la part du débiteur, l'ordonnance du juge-commissaire admettant cette créance doit lui être notifiée et le délai de recours ne peut courir qu'à partir de cette notification; qu'en l'espèce M. X... avait rappelé avoir présenté des contestations sur les créances déclarées; qu'en se bornant, pour déclarer irrecevables ses contestations sur les créances, à faire état du dépôt de l'ordonnance du juge-commissaire admettant ces créances sans vérifier si cette ordonnance lui avait été notifiée, l'arrêt a violé l'article 73 du décret du 27 décembre 1985; et alors, d'autre part, que préalablement au prononcé de la liquidation judiciaire, doivent être prises en considération les possibilités de redressement de l'entreprise; qu'il s'ensuit que la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 8 de la loi du 25 janvier 1985, s'abstenir de se prononcer sur la remise en état consécutive à l'annulation de la première décision de liquidation judiciaire en exécution de laquelle il avait été procédé à la cession du bail, la sous-location n'excluant aucunement une possibilité de reprise du bail; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X..., qui prétendait ne pouvoir, en l'état, présenter de plan de redressement en raison de la cession, par suite de la première décision de liquidation judiciaire, du bail dont il était titulaire n'exerçait plus, dès avant cette décision, d'activité susceptible d'être redressée, c'est à bon droit que la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants justement critiqués par la première branche du moyen, a prononcé la liquidation judiciaire, dès lors qu'un plan de redressement, par voie de continuation ou de cession, ne peut avoir pour seul objet l'apurement du passif du débiteur mais doit tendre également à la sauvegarde de l'entreprise et au maintien de l'activité et de l'emploi; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches; Et sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Z..., ès qualité de liquidateur de M. X..., d'un côté, les sociétés Elle Y... Ceramiche et Elle Y... France diffusion, d'un autre côté, sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs; Mais attendu, qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée par M. Z..., ès qualités, et les sociétés Elle Y... Ceramiche et Elle Y... France Diffusion sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne M. X..., envers M. Z..., la société Elle Y... ceramiche, la société Elle Y... France diffusion, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 19 mars 1996
Référence
613722a0cd580146773ff549
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel