Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 2 avril 1996
- ECLI
- 613722a0cd580146773ff54a
- Date
- 2 avril 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de la société civile professionnelle (SCP) Brucelle et Lanthonie, titulaire du greffe des tribunaux de commerce de Reims et d'Epernay, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la SCP Brucelle et Lanthonie, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 15 mars 1994) de l'avoir débouté de sa demande en nullité, pour dol, des conventions des 1er décembre 1987 et 7 juin 1988, intervenues avec la société civile professionnelle Brucelle et Lanthonie qui lui succéda dans sa charge de greffier de tribunal de commerce, alors, selon le moyen, qu'en retenant l'existence de manoeuvres du cessionnaire, consistant dans l'indication erronée d'instructions écrites du Garde des Sceaux, afin de tromper le cédant, sans rechercher si lesdites manoeuvres ont été déterminantes du consentement du cédant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1116 du Code civil; Mais attendu que la cour d'appel, en relevant, par motifs adoptés, que les manoeuvres dont elle relevait l'existence n'avaient pu induire M. X... en erreur, a procédé à la recherche que le moyen lui reproche d'avoir omise; que celui-ci ne peut donc être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à payer à la SCP Brucelle et Lanthonie la somme de douze mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Le condamne également, envers la SCP Brucelle et Lanthonie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
article 1116 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 2 avril 1996
Référence
613722a0cd580146773ff54a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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