Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 avril 1996
- ECLI
- 613722a0cd580146773ff54c
- Date
- 10 avril 1996
protection des consommateurscrédit immobilierloi du 13 juillet 1979disposition d'ordre publicportéepossibilité pour les parties d'en écarter l'application (non)
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Myriam X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1994 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), au profit de la société Union de crédit pour le bâtiment (UCB), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mmes Lescure, Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Aubert, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mlle X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Union de crédit pour le bâtiment (UCB), les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 312-2 et L. 313-16 du Code de la consommation; Attendu que Mlle X... a accepté, le 7 janvier 1988, une offre préalable de crédit de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), portant sur un montant de 50 000 francs pour une durée de 12 ans, au taux effectif global de 11,45 %, destiné à l'acquisition d'un appartement en Espagne, l'immeuble étant commercialisé par une société COPRIMM, ayant son siège à Paris; que l'opération de promotion immobilière s'étant révélée être une escroquerie, aucune exécution de la vente n'est intervenue; que Mlle X... ayant cessé de faire face à ses obligations de remboursement, l'UCB l'a assignée en paiement des sommes qu'elle restait devoir; que l'arrêt attaqué a déclaré le contrat de prêt résolu et écarté la responsabilité de l'UCB; Attendu que, pour se déterminer ainsi, l'arrêt énonce que les parties étaient convenues de "soumettre ce contrat aux dispositions de la loi N° 78-22 du 10 janvier 1978, nonobstant l'objet du prêt"; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions des articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation (ancienne loi N° 79-596 du 13 juillet 1979) sont d'ordre public et que les parties n'ont pas la liberté d'en écarter l'application, fût-ce d'un commun accord, la cour d'appel a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée; Condamne la société Union de crédit pour le bâtiment (UCB), envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 avril 1996
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
613722a0cd580146773ff54c
Données disponibles
- Texte intégral