Cour de Cassation · civ1 — 2 avril 1996
- ECLI
- 613722a0cd580146773ff54d
- Date
- 2 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Association pour la réadaptation des personnes âgées, dite ARPA, (l'Association) a fait appel aux services de la société Gerage (la société), laquelle était notamment chargée d'organiser des gardes et de fournir au personnel infirmier les locaux, les matériels et les produits nécessaires à leur intervention; que Mlle D..., Mlle E..., Mlle G..., Mme J..., Mlle H..., Mme A..., Mme X..., Mme Y..., M. F..., M. C..., Mme B... et Mme Z..., infirmiers diplômés d'Etat exerçant à titre libéral, ont signé avec la société une convention par laquelle celle-ci mettait à leur disposition des moyens techniques tels que matériels de soins, locaux, téléphone, secrétariat, papeterie, entretien de locaux, en contrepartie du versement par chacun d'eux d'une somme correspondant à 15 % du montant des soins prescrits et facturés à l'occasion de son activité professionnelle; que, cependant, en avril 1989, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme a considéré qu'il existait un lien de subordination entre les infirmiers et la société Gerage, et a décidé leur assujettissement au régime général des salariés;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et troisième branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de prononcer la nullité des conventions conclues entre la société et dix des infirmiers en condamnant ces derniers à verser à la société diverses sommes au titre des redevances prévues par ces conventions, alors, selon le moyen, que, d'une part, le contrat dont l'objet est impossible à remplir est nul, et qu'en relevant que le régime dont relevaient les infirmiers du fait de leur statut d'infirmiers libéraux n'était pas conforme aux modalités d'exécution de la convention et qu'un changement de régime au bénéfice du régime général des salariés était nécessaire, la cour d'appel a ainsi caractérisé l'impossibilité d'exécution de la convention en l'état, de sorte qu'en refusant de prononcer la nullité de celle-ci, elle a violé l'article 1108 du Code civil; alors que, d'autre part, la prohibition du partage d'honoraires édictée par l'article L. 365 du Code de la santé publique a un caractère d'ordre public, et qu'en refusant de prononcer la nullité de la convention par laquelle les infirmiers devaient reverser 15 % du montant de leurs honoraires à la société Gerage, la cour d'appel a violé ce texte par refus d'application, et l'article 6 du Code civil ; alors que, enfin, ayant admis l'existence d'un lien de subordination entre les infirmiers, exerçant à titre libéral, et la société, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 6 du Code civil, refuser de prononcer la nullité de la convention litigieuse; Mais sur la quatrième branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mlle Catherine D..., demeurant ..., 2°/ Mlle Marie-Christine E..., demeurant ..., 3°/ Mlle Anne G..., demeurant ..., 4°/ Mme Florence J..., demeurant ..., 5°/ Mlle Isabelle H..., demeurant ... d'Olivet, 26130 Saint-Paul-les-Trois-Châteaux, 6°/ Mme Sylvie A..., demeurant ..., 7°/ Mme Marie-Christine X..., demeurant ..., 8°/ Mme Dominique Y..., demeurant 10, Les Jardins de Valladas, 26130 Saint-Paul-les-Trois-Châteaux, 9°/ M. Hervé F..., demeurant ..., 10°/ M. Georges C..., demeurant ..., 11°/ Mme Hélène B..., demeurant ..., 12°/ Mme Patricia Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1994 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit : 1°/ de l'association ARPA, Association pour la réadaptation des personnes âgées, dont le siège est ..., 2°/ de la société Gerage, dont le siège est ..., 3°/ de M. Jean I..., demeurant L'Arbourin, chemin de la Papeterie, 26790 Tulette, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Thierry, Renard-Payen, Ancel, Durieux, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de Me Parmentier, avocat de Mlle D..., de Mlle E..., de Mlle G..., de Mme J..., de Mlle H..., de Mme A..., de Mme X..., de Mme Y..., de M. F..., de M. C..., de Mme B... et de Mme Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'association ARPA, de la société Gerage et de M. I..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et troisième branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Association pour la réadaptation des personnes âgées, dite ARPA, (l'Association) a fait appel aux services de la société Gerage (la société), laquelle était notamment chargée d'organiser des gardes et de fournir au personnel infirmier les locaux, les matériels et les produits nécessaires à leur intervention; que Mlle D..., Mlle E..., Mlle G..., Mme J..., Mlle H..., Mme A..., Mme X..., Mme Y..., M. F..., M. C..., Mme B... et Mme Z..., infirmiers diplômés d'Etat exerçant à titre libéral, ont signé avec la société une convention par laquelle celle-ci mettait à leur disposition des moyens techniques tels que matériels de soins, locaux, téléphone, secrétariat, papeterie, entretien de locaux, en contrepartie du versement par chacun d'eux d'une somme correspondant à 15 % du montant des soins prescrits et facturés à l'occasion de son activité professionnelle; que, cependant, en avril 1989, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme a considéré qu'il existait un lien de subordination entre les infirmiers et la société Gerage, et a décidé leur assujettissement au régime général des salariés; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de prononcer la nullité des conventions conclues entre la société et dix des infirmiers en condamnant ces derniers à verser à la société diverses sommes au titre des redevances prévues par ces conventions, alors, selon le moyen, que, d'une part, le contrat dont l'objet est impossible à remplir est nul, et qu'en relevant que le régime dont relevaient les infirmiers du fait de leur statut d'infirmiers libéraux n'était pas conforme aux modalités d'exécution de la convention et qu'un changement de régime au bénéfice du régime général des salariés était nécessaire, la cour d'appel a ainsi caractérisé l'impossibilité d'exécution de la convention en l'état, de sorte qu'en refusant de prononcer la nullité de celle-ci, elle a violé l'article 1108 du Code civil; alors que, d'autre part, la prohibition du partage d'honoraires édictée par l'article L. 365 du Code de la santé publique a un caractère d'ordre public, et qu'en refusant de prononcer la nullité de la convention par laquelle les infirmiers devaient reverser 15 % du montant de leurs honoraires à la société Gerage, la cour d'appel a violé ce texte par refus d'application, et l'article 6 du Code civil ; alors que, enfin, ayant admis l'existence d'un lien de subordination entre les infirmiers, exerçant à titre libéral, et la société, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 6 du Code civil, refuser de prononcer la nullité de la convention litigieuse; Mais attendu, sur les première et troisième branches, que la cour d'appel a exactement jugé que si le régime dont relevaient les infirmiers du fait du statut adopté par la convention n'était pas conforme à ses modalités d'exercice, de sorte qu'un changement au bénéfice du régime général de salariés était nécessaire, il n'en résultait pas que l'ordre public ou les bonnes moeurs aient eu à en souffrir; Et attendu qu'en sa deuxième branche le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable; Mais sur la quatrième branche : Vu l'article 1131 du Code civil, ensemble l'article L. 365 du Code de la santé publique; Attendu qu'en rejetant la demande des infirmiers sans rechercher si, comme il était soutenu, les prestations motivant la retenue de 15 % au titre de l'exercice libéral ne constituaient pas un service rendu aux résidents du foyer qui serait à ce titre inclus dans le prix de pension, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; Et sur la cinquième branche : Vu l'article L. 144-1 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que la cour d'appel a prononcé certaines condamnations à l'encontre de Mlle E..., Mlle G..., Mme J..., Mlle H..., Mme A..., Mme X..., Mlle D..., Mme Y..., M. F... et M. C..., au profit de la société Gerage, en retenant que "selon les pièces du dossier de (cette) société, la demande est justifiée par des mises en demeure pour (ces) sommes"; Qu'en statuant ainsi, sans préciser pour quelle période les condamnations étaient prononcées, ce qui ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée; REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par l'association ARPA, la société Gerage et M. I...; Les condamne, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 2 avril 1996
- Matière
- professions medicales et paramedicales
Référence
613722a0cd580146773ff54d
Données disponibles
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