Cour de Cassation · civ1 — 16 avril 1996
- ECLI
- 613722a0cd580146773ff550
- Date
- 16 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que Mme G.-D. fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 27 janvier 1994) d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se déterminant sur la base de considérations faisant seulement ressortir l'absence d'actes d'acceptation au cours du délai légal, sans rechercher si de tels actes ne ressortaient pas de la manière dont s'était déroulée l'instance en divorce, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, au regard de l'article 1463 ancien du Code civil; alors, d'autre part, que la présomption édictée par ce texte n'étant pas d'ordre public, rien n'interdisait à M. W. d'y renoncer à l'avance, dès l'assignation en divorce; et alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher si la mention, dans l'assignation en divorce, de la nécessité de procéder à la liquidation des droits respectifs des époux dans la communauté ne participait pas de l'accord des parties et ne traduisait pas la volonté de M. W. de renoncer à se prévaloir ultérieurement de l'absence d'acceptation de la communauté par son épouse, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie D. née G., en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1994 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, 1ère section), au profit de M. Pierre W., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme D., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. W., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux W.-G. ont divorcé en 1973; qu'en 1991, M. W. a fait assigner Mme G., épouse D., afin qu'il soit jugé qu'elle avait renoncé à la communauté; Attendu que Mme G.-D. fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 27 janvier 1994) d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se déterminant sur la base de considérations faisant seulement ressortir l'absence d'actes d'acceptation au cours du délai légal, sans rechercher si de tels actes ne ressortaient pas de la manière dont s'était déroulée l'instance en divorce, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, au regard de l'article 1463 ancien du Code civil; alors, d'autre part, que la présomption édictée par ce texte n'étant pas d'ordre public, rien n'interdisait à M. W. d'y renoncer à l'avance, dès l'assignation en divorce; et alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher si la mention, dans l'assignation en divorce, de la nécessité de procéder à la liquidation des droits respectifs des époux dans la communauté ne participait pas de l'accord des parties et ne traduisait pas la volonté de M. W. de renoncer à se prévaloir ultérieurement de l'absence d'acceptation de la communauté par son épouse, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale; Mais attendu qu'il incombait à l'épouse de prouver des actes précis qu'elle aurait accomplis manifestant, au cours de la procédure de divorce, sa volonté, non contredite dans le délai légal, d'accepter la communauté; qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que Mme D. ait invoqué, devant les juges d'appel, l'existence de tels actes; que la cour d'appel n'était donc pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée; Attendu, ensuite, qu'il résulte de l'article 1450, dans sa rédaction applicable à la cause, que, si les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de la communauté, c'est à la condition que ces conventions aient été passées par acte notarié; que, dès lors, la renonciation du mari à se prévaloir de la présomption de l'ancien article 1463 du Code civil ne pouvait être déduite de l'assignation en divorce qu'il avait délivrée à son épouse ; que par ce motif de pur droit, la décision se trouve légalement justifiée; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette les demandes présentées, tant par M. W. que par Mme D. sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne Mme D., envers M. W., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 avril 1996
- Matière
- communaute entre epoux
Référence
613722a0cd580146773ff550
Données disponibles
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