Cour de Cassation · civ1 — 16 avril 1996
- ECLI
- 613722a0cd580146773ff551
- Date
- 16 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux Y... sont décédés, le mari en 1967 et la femme en 1970, en laissant quatre enfants, Christiane, épouse B... Pierre, Yves et Gérard, ainsi que deux petits-enfants, Catherine et Jean-Charles, venant par représentation de leur père, Guy X..., prédécédé; qu'un arrêt du 24 octobre 1986 a homologué l'état liquidatif dressé le 22 mai 1985, ainsi que le partage résultant du tirage au sort effectué à la même date; que, les 6 et 7 avril 1987, M. Yves X..., l'un des enfants, a assigné ses cohéritiers pour voir dire et juger que ces derniers avaient omis de rapporter à la masse successorale des donations à eux consenties en avancement d'hoirie, et qu'ils s'étaient ainsi rendus coupables de recel; que, parallèlement, M. Yves X... a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre le commissaire-priseur qui avait dressé l'inventaire des objets mobiliers figurant dans les deux successions confondues; que cette procédure pénale a été close par deux ordonnances de non-lieu, confirmées par deux arrêts de la cour d'appel de Paris rendus en 1990 et devenus irrévocables; que l'arrêt attaqué (Versailles, 17 février 1994) a estimé que le recel successoral n'était pas constitué, et a débouté, en conséquence, M. Yves X... de toutes ses demandes;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que ce dernier fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge a l'obligation d'indiquer l'origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver sa décision ; que, dès lors, en se bornant à affirmer que M. Yves X... connaissait comme ses cohéritiers l'existence et la teneur des donations faites aux successibles du vivant de leurs auteurs et tues au notaire lors du partage, sans préciser ce qui l'autorisait à effectuer une telle affirmation, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 792 du Code civil; et alors, d'autre part, que l'absence d'autorité de chose jugée des décisions de non-lieu, dont a bénéficié le commissaire-priseur chargé de dresser l'inventaire du mobilier successoral, obligeait la juridiction du second degré à porter sa propre appréciation sur les faits ayant fait l'objet de la procédure pénale et invoqués de nouveau devant elle; qu'en se bornant à relever que M. Yves X... n'ajoutait rien au contenu de ces décisions et que celles-ci ruinaient ses allégations, la cour d'appel leur a conféré une autorité dont elles sont dépourvues, violant ainsi par fausse application l'article 1351 du Code civil;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves, Marie, Christian X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1994 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit : 1°/ de Mme Christiane B..., 2°/ de M. Henri B..., demeurant ensemble ..., 3°/ de M. Pierre X..., demeurant ..., 4°/ de M. Gérard X..., demeurant ..., 5°/ de Mme Catherine X..., demeurant La Sagranette, Les Mimosas, ..., 6°/ de M. Jean-Charles X..., demeurant Les ..., 7°/ de Mme Marie-France Z..., épouse A..., demeurant La Cardeline, chemin Claux d'Encoures, 06530 Cabris, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roerich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Cossa, avocat de M. Yves X..., de Me Boullez, avocat des époux B..., de MM. Pierre et Gérard X..., de Mme Catherine X..., de M. Jean-Charles X... et de Mme A..., les conclusions de M. Roerich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux Y... sont décédés, le mari en 1967 et la femme en 1970, en laissant quatre enfants, Christiane, épouse B... Pierre, Yves et Gérard, ainsi que deux petits-enfants, Catherine et Jean-Charles, venant par représentation de leur père, Guy X..., prédécédé; qu'un arrêt du 24 octobre 1986 a homologué l'état liquidatif dressé le 22 mai 1985, ainsi que le partage résultant du tirage au sort effectué à la même date; que, les 6 et 7 avril 1987, M. Yves X..., l'un des enfants, a assigné ses cohéritiers pour voir dire et juger que ces derniers avaient omis de rapporter à la masse successorale des donations à eux consenties en avancement d'hoirie, et qu'ils s'étaient ainsi rendus coupables de recel; que, parallèlement, M. Yves X... a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre le commissaire-priseur qui avait dressé l'inventaire des objets mobiliers figurant dans les deux successions confondues; que cette procédure pénale a été close par deux ordonnances de non-lieu, confirmées par deux arrêts de la cour d'appel de Paris rendus en 1990 et devenus irrévocables; que l'arrêt attaqué (Versailles, 17 février 1994) a estimé que le recel successoral n'était pas constitué, et a débouté, en conséquence, M. Yves X... de toutes ses demandes; Attendu que ce dernier fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge a l'obligation d'indiquer l'origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver sa décision ; que, dès lors, en se bornant à affirmer que M. Yves X... connaissait comme ses cohéritiers l'existence et la teneur des donations faites aux successibles du vivant de leurs auteurs et tues au notaire lors du partage, sans préciser ce qui l'autorisait à effectuer une telle affirmation, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 792 du Code civil; et alors, d'autre part, que l'absence d'autorité de chose jugée des décisions de non-lieu, dont a bénéficié le commissaire-priseur chargé de dresser l'inventaire du mobilier successoral, obligeait la juridiction du second degré à porter sa propre appréciation sur les faits ayant fait l'objet de la procédure pénale et invoqués de nouveau devant elle; qu'en se bornant à relever que M. Yves X... n'ajoutait rien au contenu de ces décisions et que celles-ci ruinaient ses allégations, la cour d'appel leur a conféré une autorité dont elles sont dépourvues, violant ainsi par fausse application l'article 1351 du Code civil; Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que le notaire avait adressé, le 21 juin 1984, une lettre recommandée à chacun des héritiers pour leur demander s'ils avaient bénéficié de donations du vivant de leurs parents, et que M. Yves X... n'avait formulé aucune critique à l'encontre de l'état liquidatif, lequel mentionnait que seuls deux héritiers avaient répondu, la cour d'appel a pu en déduire que M. Yves X... connaissait l'existence des donations litigieuses, dont au surplus l'éventuelle dissimulation n'aurait pu constituer un recel que dans la mesure où aurait été apportée la preuve de l'intention frauduleuse des héritiers bénéficiaires de ces libéralités; Attendu, ensuite, qu'après avoir rappelé que les décisions de non-lieu étaient dépourvues de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel s'est bornée à constater que, sur le plan civil, M. Yves X... n'apportait aucun élément de nature à établir que l'inventaire du mobilier dressé par le commissaire-priseur comportait des inexactitudes ou des omissions susceptibles de fausser le partage; que la cour d'appel, qui ne s'est donc pas reportée simplement aux énonciations des décisions de non-lieu, n'encourt pas le grief articulé par la seconde branche; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Yves X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Le condamne également à payer aux défendeurs la somme totale de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 avril 1996
Référence
613722a0cd580146773ff551
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel