Cour de Cassation · civ1 — 16 avril 1996
- ECLI
- 613722a0cd580146773ff553
- Date
- 16 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que les consorts A... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la convention unissant Mme Blanche Y... à Mme X... prévoyait que le montant de la rente viagère serait obligatoirement révisé tous les trois ans à compter du 1er novembre 1953; qu'en refusant de faire application de cette clause, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil; et alors, d'autre part, que les héritiers légitimes sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt; qu'en estimant néanmoins, que les consorts A... ne pouvaient exercer l'action en révision de la rente viagère, la cour d'appel a violé l'article 724 du Code civil;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Pierre A..., demeurant ..., 2°/ M. Roger A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile, section B), au profit de Mme Marthe X..., demeurant ..., ci-devant et actuellement Demeures du Grand Z..., 13, allées Turcat Mery, 13008 Marseille, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Brouchot, avocat des consort A..., de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par un premier acte notarié du 17 août 1953, Mme Blanche Y... a cédé à sa soeur Germaine Y..., épouse Heskel, 76 parts sociales, moyennant le prix de six millions d'anciens francs converti en une rente viagère de 75 000 anciens francs par mois; que l'acte comportait la clause suivante : "le chiffre de la rente viagère ci-dessus stipulée sera obligatoirement révisé tous les trois ans, à compter du 1er novembre 1953, conformément à la présente clause et à la loi, à charge pour celle des parties qui voudra faire effectuer cette révision de prévenir l'autre par lettre recommandée, au domicile élu, six mois d'avance"; que, par un second acte notarié du 17 octobre 1962, Mme Germaine Y..., épouse Heskel, a vendu à Mme X... son fonds de commerce, moyennant le prix de 340 000 (nouveaux francs) et la reprise du service de la rente viagère en faveur de Mme Blanche Y...; que, selon arrêts rendus en 1966 et 1967 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, le montant de cette rente a été réactualisé à 1 500 francs par mois, à compter du 10 mars 1963; que Mme Blanche Y... ayant formé ultérieurement une nouvelle demande de révision, l'expert commis a proposé de fixer à 3 183 francs par mois le chiffre de la rente viagère à partir du 22 octobre 1975, date de la demande; que la crédirentière est décédée le 3 février 1985; que ses héritiers, les consorts A..., ont assigné le 13 décembre 1988 Mme X..., débirentière, en paiement des sommes dues entre le 22 octobre 1975, date de la dernière révision, et le 3 février 1985, date de la mort de la crédirentière, ces sommes devant être calculées par un expert en fonction des révisions triennales obligatoires ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 février 1994) a fixé à 3 183 francs par mois, chiffre proposé par l'expert, le montant de la nouvelle rente, mais seulement à compter du 22 avril 1976, compte tenu du délai de préavis de six mois, et a retenu que les consorts A... ne pouvaient prétendre à aucune autre revalorisation; que la cour d'appel a débouté, en conséquence, ces derniers de leur demande de révision de la rente; Attendu que les consorts A... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la convention unissant Mme Blanche Y... à Mme X... prévoyait que le montant de la rente viagère serait obligatoirement révisé tous les trois ans à compter du 1er novembre 1953; qu'en refusant de faire application de cette clause, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil; et alors, d'autre part, que les héritiers légitimes sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt; qu'en estimant néanmoins, que les consorts A... ne pouvaient exercer l'action en révision de la rente viagère, la cour d'appel a violé l'article 724 du Code civil; Mais attendu qu'ayant examiné les termes de la clause litigieuse, selon laquelle la crédirentière devait aviser la débirentière par lettre recommandée, six mois à l'avance, de son intention de demander la révision de la rente, la cour d'appel s'est bornée à faire application du contrat en retenant qu'en l'absence de l'accomplissement de cette formalité dans le délai convenu, les héritiers de Mme Blanche Y... ne pouvaient obtenir cette révision; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande de Mme X... fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne les consorts A..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 avril 1996
Référence
613722a0cd580146773ff553
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel