Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 6 mars 1996
- ECLI
- 613722a0cd580146773ff555
- Date
- 6 mars 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Coda, demeurant Ayet-en-Bethmale, 09800 Castillon-en-Couserans, en cassation d'un jugement rendu le 2 juin 1994 par le conseil de prud'hommes de Foix (section commerce), au profit de M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL La Scala, Retro 09, demeurant ..., défendeur à la cassation ; En présence de : M. A... de l'Assedic ès qualités de gestionnaire de l'AGS, Assedic Toulouse Midi-Pyrénées, dont le siège est ..., LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon le jugement attaqué, M. Z..., engagé le 1er janvier 1993 par la société Le Rétro, s'est vu refuser l'accès à son travail le 25 juin 1993, à la suite d'un arrêt de travail pour maladie; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes, le conseil de prud'hommes a retenu que le licenciement était justifié; Attendu, cependant, qu'il résultait des termes du jugement, que le salarié n'avait pas reçu de lettre de licenciement; qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre prévue à l'article L. 122-14-1 du Code du travail et qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 juin 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Foix; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Toulouse; Condamne M. Y..., ès qualités, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Foix, en marge ou à la suite du jugement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 mars 1996
Référence
613722a0cd580146773ff555
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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