Cour de Cassation · soc — 13 mars 1996
- ECLI
- 613722a0cd580146773ff556
- Date
- 13 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur les trois moyens réunis : Attendu que l'ADAPEI des Pyrénées-Atlantiques fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mlle X... un rappel de salaire, alors, selon les moyens, d'une part, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions de l'ADAPEI d'après lesquelles il était soutenu qu'en faisant droit à la demande de Mlle X..., la juridiction prud'homale violerait les dispositions de l'article 1134 du Code civil; que, d'autre part, lors de son embauche, Mlle X... a accepté les conditions de rémunération qui lui étaient proposées, notamment en ce qui concerne la reprise de son ancienneté; que les conventions librement consenties tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites; qu'enfin, la cour d'appel a fait une mauvaise application de l'article 38 de la convention collective; qu'au sens de cet article, un avantage n'est acquis que dans la limite de l'application de la convention et du minimum qu'elle impose en faveur du salarié; que, par contre, il ne peut être considéré comme un avantage acquis susceptible d'être pris en compte une reprise d'ancienneté plus favorable que celle prévue par la convention collective qui a été appliquée par le précédent employeur de Mlle X...; que l'on se trouve, dans ce cas, en présence d'un avantage acquis à titre individuel mais qui, par définition, peut parfaitement faire l'objet d'une renonciation ou d'une modification, sous réserve qu'il y ait, à cet égard, l'accord du salarié; que c'est par une interprétation trop extensive de l'article 38 de la convention collective que la cour d'appel a pu considérer que l'avantage dont Mlle X... avait bénéficié chez son précédent employeur au titre de la reprise d'ancienneté devait être considéré comme un avantage acquis;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association départementale de parents et amis d'enfants inadaptés (ADAPEI) des Pyrénées-Atlantiques, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1992 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de Mlle Anna X..., demeurant 1, rue Résidence du Lys, 64140 Billère, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les trois moyens réunis : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Pau, 22 mai 1992), Mlle X... a été engagée, le 1er janvier 1986, par l'ADAPEI en qualité d'animatrice de première catégorie au coefficient 345 avec une ancienneté de 65 %; que, faisant valoir que, contrairement aux dispositions de l'article 38 de la convention nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, il n'avait pas été tenu compte, pour fixer son ancienneté, de l'intégralité de la situation acquise (dans des établissements de même nature), elle a saisi la juridiction prud'homale; Attendu que l'ADAPEI des Pyrénées-Atlantiques fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mlle X... un rappel de salaire, alors, selon les moyens, d'une part, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions de l'ADAPEI d'après lesquelles il était soutenu qu'en faisant droit à la demande de Mlle X..., la juridiction prud'homale violerait les dispositions de l'article 1134 du Code civil; que, d'autre part, lors de son embauche, Mlle X... a accepté les conditions de rémunération qui lui étaient proposées, notamment en ce qui concerne la reprise de son ancienneté; que les conventions librement consenties tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites; qu'enfin, la cour d'appel a fait une mauvaise application de l'article 38 de la convention collective; qu'au sens de cet article, un avantage n'est acquis que dans la limite de l'application de la convention et du minimum qu'elle impose en faveur du salarié; que, par contre, il ne peut être considéré comme un avantage acquis susceptible d'être pris en compte une reprise d'ancienneté plus favorable que celle prévue par la convention collective qui a été appliquée par le précédent employeur de Mlle X...; que l'on se trouve, dans ce cas, en présence d'un avantage acquis à titre individuel mais qui, par définition, peut parfaitement faire l'objet d'une renonciation ou d'une modification, sous réserve qu'il y ait, à cet égard, l'accord du salarié; que c'est par une interprétation trop extensive de l'article 38 de la convention collective que la cour d'appel a pu considérer que l'avantage dont Mlle X... avait bénéficié chez son précédent employeur au titre de la reprise d'ancienneté devait être considéré comme un avantage acquis; Mais attendu que, répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel, ayant relevé que Mlle X... avait travaillé antérieurement dans un établissement de même nature, a exactement décidé, en conformité avec le cinquième alinéa de l'article 38 de la convention collective, qu'il devait être tenu compte, dans le nouvel emploi, de l'intégralité de l'ancienneté précédemment acquise; que les moyens ne sauraient être accueillis; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mlle X... sollicite, sur le fondement de ce texte, la somme de 8 000 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne l'ADAPEI des Pyrénées-Atlantiques, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 mars 1996
- Matière
- conventions collectives
Référence
613722a0cd580146773ff556
Données disponibles
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