Cour de Cassation · civ1 — 16 avril 1996
- ECLI
- 613722a0cd580146773ff557
- Date
- 16 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que le receveur-percepteur de la Charité-sur-Loire fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 30 mars 1994) de l'avoir débouté de son action paulienne tendant à dire nulle la donation consentie par les époux Z... à leurs petites-filles Nathalie et Sandrine X..., par acte du 10 juin 1981, portant sur la nue-propriété d'un ensemble immobilier, alors que, d'une part, si l'acte critiqué au moyen de l'action paulienne doit être postérieur à la naissance de la créance, il n'en est pas ainsi lorsqu'il est démontré que la fraude a été organisée à l'avance en vue de porter préjudice à un créancier futur; qu'en l'espèce, les époux Y... ne pouvaient ignorer que le renouvellement des mêmes errements fiscaux, qui avaient donné lieu à des redressements pour les années 1971 à 1974, puis pour les années 1976 à 1979, était de nature à conduire à de nouveaux redressements (ce qui s'est produit pour les années 1984, 1986 et 1987), lorsqu'ils ont donné, par acte du 10 juin 1981, la nue-propriété d'un domaine constituant leur actif immobilier, en s'en réservant l'usufruit pendant leur vie et celle du survivant d'entre eux, l'acte réservant, en outre, le droit de retour et stipulant une interdiction d'aliéner; alors que, d'autre part, en statuant, par un motif d'ordre général, sans rechercher si en l'espèce, la donation avec réserve d'usufruit au profit du survivant d'entre eux, droit de retour et clause d'inaliénabilité consentie par les époux Y... à leurs petites-filles âgées de 16 et 9 ans à la date de l'acte répond aux intérêts patrimoniaux qu'elle évoque et non au souci de mettre leur patrimoine immobilier à l'abri du renouvellement des poursuites du Trésor, la cour d'appel a privé de motif sa décision;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le receveur-percepteur de la Charité-sur-Loire, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1994 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit : 1°/ de Mme Josette veuve Y... née Grimeau, demeurant ..., 2°/ de Mme Michèle X... née Y..., demeurant "Les Saints Flix", 58400 La Charité-sur-Loire, 3°/ de Mme Nathalie A... née X..., demeurant à Chavignol, 18300 Sancerre, 4°/ de Mlle Sandrine X..., demeurant "Les Saints Flix", 58400 La Charité-sur-Loire, 5°/ de M. le préfet de la Nièvre, pris en la personne du directeur des services fiscaux du département de la Nièvre, demeurant ..., agissant ès qualités de curateur de la succession déclarée vacante de Pierre Y..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du receveur-percepteur de la Charité-sur-Loire, de Me Guinard, avocat de Mme X... née Y..., de Mme A... née X... et de Mlle X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que le receveur-percepteur de la Charité-sur-Loire fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 30 mars 1994) de l'avoir débouté de son action paulienne tendant à dire nulle la donation consentie par les époux Z... à leurs petites-filles Nathalie et Sandrine X..., par acte du 10 juin 1981, portant sur la nue-propriété d'un ensemble immobilier, alors que, d'une part, si l'acte critiqué au moyen de l'action paulienne doit être postérieur à la naissance de la créance, il n'en est pas ainsi lorsqu'il est démontré que la fraude a été organisée à l'avance en vue de porter préjudice à un créancier futur; qu'en l'espèce, les époux Y... ne pouvaient ignorer que le renouvellement des mêmes errements fiscaux, qui avaient donné lieu à des redressements pour les années 1971 à 1974, puis pour les années 1976 à 1979, était de nature à conduire à de nouveaux redressements (ce qui s'est produit pour les années 1984, 1986 et 1987), lorsqu'ils ont donné, par acte du 10 juin 1981, la nue-propriété d'un domaine constituant leur actif immobilier, en s'en réservant l'usufruit pendant leur vie et celle du survivant d'entre eux, l'acte réservant, en outre, le droit de retour et stipulant une interdiction d'aliéner; alors que, d'autre part, en statuant, par un motif d'ordre général, sans rechercher si en l'espèce, la donation avec réserve d'usufruit au profit du survivant d'entre eux, droit de retour et clause d'inaliénabilité consentie par les époux Y... à leurs petites-filles âgées de 16 et 9 ans à la date de l'acte répond aux intérêts patrimoniaux qu'elle évoque et non au souci de mettre leur patrimoine immobilier à l'abri du renouvellement des poursuites du Trésor, la cour d'appel a privé de motif sa décision; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les antécédents fiscaux des époux Y..., à savoir les vérifications fiscales portant sur les années 1971 à 1974 et sur les années 1976 à 1979, essentiellement fondées sur l'absence de justificatifs de certains frais, ne permettaient pas en eux-mêmes d'établir objectivement que la donation consentie par eux en 1981 constituait une fraude organisée à l'avance en vue de porter spécialement atteinte aux droits qui seraient ultérieurement acquis par le Trésor public; que, sans se prononcer par un motif général, elle a ainsi justifié sa décision; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande des consorts X... fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne le receveur-percepteur de la Charité-sur-Loire, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 avril 1996
- Matière
- action paulienne
Référence
613722a0cd580146773ff557
Données disponibles
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