Cour de Cassation · soc — 26 mars 1996
- ECLI
- 613722a0cd580146773ff559
- Date
- 26 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 22 mars 1994), que M. X..., qui avait été engagé le 1er janvier 1989 par la société Olide 92 en qualité de "dessinateur, projeteur, cadre technico-commercial", a été licencié le 26 octobre 1990, pour faute grave consistant en une attitude menaçante à l'égard d'un responsable de la société; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant notamment au paiement d'une indemnité de préavis, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité de clientèle; que l'employeur a soulevé la nullité du contrat de travail pour erreur sur la qualification du salarié et a soutenu qu'en toute hypothèse, celui-ci, qui n'avait pas la qualité de VRP, ne pouvait prétendre au versement d'une indemnité de clientèle;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le contrat de travail valable et de l'avoir, en conséquence, condamné au paiement de diverses sommes alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du Code du travail, la formation du contrat de travail étant soumise aux règles de droit commun relatives à la conclusion des contrats, le contrat est nul si le consentement de l'une des parties est entaché d'erreur; que les juges ne peuvent dénaturer les obligations qui résultent des conventions et modifier les stipulations qu'elles renferment lorsque les termes en sont clairs et précis; que le contrat de travail signé le 1er janvier 1989 faisait clairement apparaître que M. X... avait été engagé en qualité de dessinateur projeteur et cadre technico-commercial ; que cette clause, précisant la qualification de M. X... ne laisse place à aucune ambiguïté et révèle que les qualifications professionnelles de l'intéressé étaient bel et bien entrées dans le champ contractuel et ont, à ce titre, été déterminantes dans la conclusion du contrat; que, dès lors, en considérant que l'erreur invoquée n'était pas une cause de nullité parce que le contrat de travail liant les parties était un contrat conclu en considération de la seule personne de M. X..., la cour d'appel a dénaturé une clause claire et précise dudit contrat et violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, dans les conclusions d'appel laissées sans réponse, la société Olide 92 faisait valoir qu'elle avait été victime de manoeuvres dolosives de son employé visant à masquer son incompétence; que, dès lors, en laissant sans réponse ce moyen qui était de nature à montrer que l'employeur avait été victime d'un dol de la part de son salarié, ce qui ne permettait plus de considérer son erreur comme inexcusable, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Olide 92, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Vecchio, en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1994 par la cour d'appel de Bastia, au profit de M. Frédéric X..., demeurant Cajattonu, ... Vecchio, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Olide 92, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 22 mars 1994), que M. X..., qui avait été engagé le 1er janvier 1989 par la société Olide 92 en qualité de "dessinateur, projeteur, cadre technico-commercial", a été licencié le 26 octobre 1990, pour faute grave consistant en une attitude menaçante à l'égard d'un responsable de la société; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant notamment au paiement d'une indemnité de préavis, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité de clientèle; que l'employeur a soulevé la nullité du contrat de travail pour erreur sur la qualification du salarié et a soutenu qu'en toute hypothèse, celui-ci, qui n'avait pas la qualité de VRP, ne pouvait prétendre au versement d'une indemnité de clientèle; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le contrat de travail valable et de l'avoir, en conséquence, condamné au paiement de diverses sommes alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du Code du travail, la formation du contrat de travail étant soumise aux règles de droit commun relatives à la conclusion des contrats, le contrat est nul si le consentement de l'une des parties est entaché d'erreur; que les juges ne peuvent dénaturer les obligations qui résultent des conventions et modifier les stipulations qu'elles renferment lorsque les termes en sont clairs et précis; que le contrat de travail signé le 1er janvier 1989 faisait clairement apparaître que M. X... avait été engagé en qualité de dessinateur projeteur et cadre technico-commercial ; que cette clause, précisant la qualification de M. X... ne laisse place à aucune ambiguïté et révèle que les qualifications professionnelles de l'intéressé étaient bel et bien entrées dans le champ contractuel et ont, à ce titre, été déterminantes dans la conclusion du contrat; que, dès lors, en considérant que l'erreur invoquée n'était pas une cause de nullité parce que le contrat de travail liant les parties était un contrat conclu en considération de la seule personne de M. X..., la cour d'appel a dénaturé une clause claire et précise dudit contrat et violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, dans les conclusions d'appel laissées sans réponse, la société Olide 92 faisait valoir qu'elle avait été victime de manoeuvres dolosives de son employé visant à masquer son incompétence; que, dès lors, en laissant sans réponse ce moyen qui était de nature à montrer que l'employeur avait été victime d'un dol de la part de son salarié, ce qui ne permettait plus de considérer son erreur comme inexcusable, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que l'erreur, qu'elle ait ou non été provoquée par le dol n'entraîne la nullité de la convention que si elle a été déterminante ; que la cour d'appel ayant constaté, par motifs adoptés, que la qualification de cadre commercial dessinateur projeteur n'avait pas été déterminante dans la conclusion du contrat, elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision, sans avoir à répondre à des conclusions inopérantes; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur reproche encore à la cour d'appel d'avoir, pour accorder au salarié une indemnité de clientèle, affirmé que son activité effective avait été celle de représentant statutaire alors, selon le moyen, d'une part, que pour bénéficier de cette qualité telle qu'elle ressort des articles L. 751-1 à L. 751-15, R. 751-5 et D. 751 à 751-12 du Code du travail, le représentant doit certes répondre aux conditions énumérées par l'article L. 751-1 du Code de travail, mais avant tout, et surtout, le contrat de représentant statutaire doit avoir pour objet la représentation; que la représentation s'entend de la visite par le représentant d'une clientèle, exercée à l'extérieur de l'entreprise, en vue de solliciter et de recueillir des ordres ou des commandes puis de les transmettre à la maison qu'il représente; que, dès lors, en ne recherchant pas si les éléments propres à caractériser la représentation existaient, alors même que cette constatation est nécessaire pour l'application des dispositions relatives au statut de VRP, la cour d'appel n'a pas légalement fondé sa décision au regard de l'article L. 751-1 du Code du travail; alors, d'autre part, que la société faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le contrat la liant à M. X... n'avait pas pour objet la représentation, alors même que cette condition est nécessaire pour l'application du statut de VRP ; qu'en ne répondant pas au moyen tiré de l'inexistence d'un contrat ayant pour objet la représentation, alors même que ce moyen était de nature à influer la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté, par motifs adoptés, qu'en dépit des qualités qui lui étaient attribuées dans le contrat de travail, le salarié avait en réalité exercé de façon exclusive la profession de représentant en se contentant de transmettre les commandes des produits qu'il représentait, commandes qu'il avait passées dans un secteur géographique précis auprès de la catégorie bien déterminée des restaurateurs et hôteliers; qu'en adoptant les motifs du jugement qui lui était déféré, la cour d'appel a, par là même, répondu aux conclusions invoquées; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Olide 92, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 mars 1996
Référence
613722a0cd580146773ff559
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel