Cour de Cassation · soc — 27 mars 1996
- ECLI
- 613722a0cd580146773ff55c
- Date
- 27 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 7 avril 1993), qu'entre 1972 et 1984, MM. Belaïd Z..., Mohamed A..., Y... Z..., Lahcen A..., et Abdelmalek Z... ont été employés par M. X..., en qualité d'ouvriers agricoles en vertu de plusieurs contrats écrits, à durée déterminée; qu'à compter de l'année 1985, ils ont de nouveau travaillé pour le même employeur, mais sans contrats écrits; que les salariés, ayant constaté que sur leurs bulletins de paye de janvier 1989, figurait la mention "contrat à durée déterminée", ont saisi le conseil de prud'hommes pour faire annuler la décision unilatérale de l'employeur, qualifiant ainsi leurs relations contractuelles; qu'avant qu'il ait été statué sur ce point, l'employeur leur a, par lettres des 9 octobre 1989, en ce qui concerne les deux premiers salariés, et du 1er août 1989, en ce qui concerne les trois autres, fait connaître que ce qu'il considérait comme leurs derniers contrats à durée déterminée, prendraient fin respectivement les 13 octobre et 9 août suivants; que les salariés, soutenant avoir été liés à l'employeur par des contrats à durée indéterminée, ont alors engagé des actions prud'homales en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts d'avoir, pour accueillir ces demandes, admis l'existence de contrats à durée indéterminée, alors, selon le moyen, que l'article 25 de la convention collective nationale du personnel d'exécution des exploitations agricoles du département des Bouches-du-Rhône du 12 février 1986 énonce "sont réputés non permanents et considérés comme tels les salariés liés à leur employeur par un contrat de travail écrit"; que ce texte n'institue aucune nullité et ne s'oppose pas à une action en justice; qu'il s'ensuit que viole l'article 1352 du Code civil et ledit article 25 de la convention collective, les arrêts attaqués, qui considèrent que ce texte conventionnel crée une présomption irréfragable et n'autorise pas l'employeur à prouver que les contrats non écrits des salariés avaient été conclus pour la durée déterminée de la saison; Sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s A 93-43.405 à E 93-43.409 formés par M. Pierre X..., demeurant ... Salon-de-Provence, en cassation de cinq arrêts rendus le 7 avril 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Belaid Z..., demeurant chez M. Mohamed B..., 2°/ de M. Mohamed B..., 3°/ de M. Y... Z..., demeurant chez M. Mohamed B..., 4°/ de M. Lahcen B..., 5°/ de M. Abdelmalek Z..., demeurant chez M. Mohamed B..., ... 2, entrée 41, 13140 Miramas, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Merlin, Desjardins, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois A 93-43.405, B 93-43.406, C 93-43.407, D 93-43.408 et E 93-43.409; Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 7 avril 1993), qu'entre 1972 et 1984, MM. Belaïd Z..., Mohamed A..., Y... Z..., Lahcen A..., et Abdelmalek Z... ont été employés par M. X..., en qualité d'ouvriers agricoles en vertu de plusieurs contrats écrits, à durée déterminée; qu'à compter de l'année 1985, ils ont de nouveau travaillé pour le même employeur, mais sans contrats écrits; que les salariés, ayant constaté que sur leurs bulletins de paye de janvier 1989, figurait la mention "contrat à durée déterminée", ont saisi le conseil de prud'hommes pour faire annuler la décision unilatérale de l'employeur, qualifiant ainsi leurs relations contractuelles; qu'avant qu'il ait été statué sur ce point, l'employeur leur a, par lettres des 9 octobre 1989, en ce qui concerne les deux premiers salariés, et du 1er août 1989, en ce qui concerne les trois autres, fait connaître que ce qu'il considérait comme leurs derniers contrats à durée déterminée, prendraient fin respectivement les 13 octobre et 9 août suivants; que les salariés, soutenant avoir été liés à l'employeur par des contrats à durée indéterminée, ont alors engagé des actions prud'homales en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts d'avoir, pour accueillir ces demandes, admis l'existence de contrats à durée indéterminée, alors, selon le moyen, que l'article 25 de la convention collective nationale du personnel d'exécution des exploitations agricoles du département des Bouches-du-Rhône du 12 février 1986 énonce "sont réputés non permanents et considérés comme tels les salariés liés à leur employeur par un contrat de travail écrit"; que ce texte n'institue aucune nullité et ne s'oppose pas à une action en justice; qu'il s'ensuit que viole l'article 1352 du Code civil et ledit article 25 de la convention collective, les arrêts attaqués, qui considèrent que ce texte conventionnel crée une présomption irréfragable et n'autorise pas l'employeur à prouver que les contrats non écrits des salariés avaient été conclus pour la durée déterminée de la saison; Mais attendu qu'ayant constaté qu'aux termes de l'article 25 de la convention collective susvisée, seuls étaient considérés comme "non permanents" les salariés liés à leur employeur par un contrat de travail écrit, c'est à juste titre que la cour d'appel a décidé qu'à compter de l'année 1985 les cinq salariés, qui avaient travaillé pour le compte de M. X... sans qu'aucun contrat de travail écrit ait été établi, devaient être considérés comme occupant dans l'entreprise des emplois permanents en vertu de contrats à durée indéterminée, sans que la preuve contraire puisse être rapportée; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur reproche encore à la cour d'appel de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité de préavis alors que les salariés avaient été avertis par l'employeur, dès réception de leurs bulletins de paye de janvier 1989, qu'ils ne bénéficiaient que d'un contrat à durée déterminée ce qui impliquait qu'il y serait mis fin à l'expiration de la saison en août suivant; qu'il s'ensuit que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les arrêts attaqués qui accordent des indemnités compensatrices de préavis aux salariés sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de l'employeur faisant valoir qu'en admettant que les salariés aient fait l'objet d'un licenciement, ils auraient, compte tenu des mentions figurant sur leurs bulletins de paye, travaillé normalement sur l'exploitation pendant la période qui aurait correspondu à leur préavis; Mais attendu, d'abord, que la seule mention "contrat à durée déterminée" figurant sur les bulletins de paye à compter du 1er janvier 1989, mention immédiatement contestée par les salariés, ne saurait être considérée comme la notification d'une rupture faisant courir le délai-congé; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a justement énoncé que les lettres des 1er août 1989 et 9 octobre 1989, notifiant aux salariés la fin des contrats pour les 9 août et 13 octobre 1989 suivants, devaient être considérées comme des lettres de licenciement; que, dès lors, faute d'avoir pu effectuer un préavis à compter de ces dates, les salariés avaient droit à des indemnités compensatrices; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 mars 1996
- Matière
- conventions collectives
Référence
613722a0cd580146773ff55c
Données disponibles
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