Cour de Cassation · civ3 — 3 avril 1996
- ECLI
- 613722a0cd580146773ff560
- Date
- 3 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, La Réunion, 11 mars 1994), statuant en référé, que M. Z... et Mme B... ayant procédé à la pose d'un grillage pour clôturer leur propriété, en y incluant le chemin des Casques, les époux Françoise et Mme Y... qui se plaignaient de ne plus pouvoir, de ce fait, accéder à leur propriété, ont saisi le juge des référés, afin d'obtenir l'enlèvement du grillage et le rétablissement du passage sur ce chemin; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que M. Z... et Mme B... ne produisent aucun titre leur attribuant la propriété de ce chemin et leur conférant le droit de le clore à leur profit, qu'il résulte des documents produits et des constatations d'un expert qu'ils ne peuvent prétendre qu'à un droit de passage sur ledit chemin utilisé par les riverains depuis des dizaines d'années et que la pose du grillage constitue un trouble manifestement illicite;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie, Augustina B... née X..., demeurant ... (la Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1994 par la cour d'appel de Saint-Denis la Réunion (1re chambre), au profit : 1°/ de M. Patrick Y..., demeurant ... (la Réunion), 2°/ de M. Philippe X..., 3°/ de Mme Bernadette X... née A..., demeurant ensemble ..., 4°/ de M. Francinet Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; M. Z... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 26 décembre 1994, un pourvoi provoqué contre le même arrêt; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; Le demandeur au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique également annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, MM. Peyrat, Cachelot, conseillers, MM. Chollet, Nivôse, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme B... née X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Z..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des époux X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis : Vu l'article 647 du Code civil, ensemble l'article 1134 de ce Code; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, La Réunion, 11 mars 1994), statuant en référé, que M. Z... et Mme B... ayant procédé à la pose d'un grillage pour clôturer leur propriété, en y incluant le chemin des Casques, les époux Françoise et Mme Y... qui se plaignaient de ne plus pouvoir, de ce fait, accéder à leur propriété, ont saisi le juge des référés, afin d'obtenir l'enlèvement du grillage et le rétablissement du passage sur ce chemin; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que M. Z... et Mme B... ne produisent aucun titre leur attribuant la propriété de ce chemin et leur conférant le droit de le clore à leur profit, qu'il résulte des documents produits et des constatations d'un expert qu'ils ne peuvent prétendre qu'à un droit de passage sur ledit chemin utilisé par les riverains depuis des dizaines d'années et que la pose du grillage constitue un trouble manifestement illicite; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé si les époux X... et M. Y... pouvaient prétendre à un droit de passage sur le chemin des Casques reliant leurs fonds à la route nationale en l'état du certificat d'urbanisme annexé à leur titre de propriété, qui n'autorisait aucun accès direct à cette route et précisait que le terrain devait être desservi par une voie du lotissement voisin, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis la Réunion; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis la Réunion, autrement composée; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne les époux X... et M. Y..., ensemble, aux dépens des pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Saint-Denis la Réunion, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 avril 1996
Référence
613722a0cd580146773ff560
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel