Cour de Cassation · civ3 — 3 avril 1996
- ECLI
- 613722a0cd580146773ff561
- Date
- 3 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mars 1994), que la SCI Villa Aurélia (SCI) a vendu à M. Z... un appartement moyennant un prix payable pour partie comptant et le solde au plus tard fin juin 1984 ; que M. Z... ayant effectué des paiements entre les mains de M. Y..., agent commercial de la SCI qui n'avait pas reversé ces règlements, une précédente décision a jugé que ces versements étaient libératoires à l'égard de la SCI; que, par actes des 5 et 26 septembre 1990, la société Caixabank Monaco, qui avait consenti des prêts à la SCI garantis par une inscription d'hypothèque, a formé tierce opposition à l'encontre de cette décision; que M. Z... qui, pour obtenir une mainlevée des inscrip- tions grevant son bien pour en permettre la revente à un tiers, avait consigné une somme de 420 000 francs entre les mains de la société Caixabank Monaco, en a demandé la restitution;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Caixabank Monaco fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande en restitution, alors, selon le moyen, "qu'aux termes des dispositions de l'article 2180 du Code civil, le paiement du prix d'acquisition d'un immeuble grevé de privilège ou d'hypothèque entre les mains du vendeur ne produit aucun effet extinctif sur la sûreté; que, dans une telle hypothèse, l'acquéreur demeure, par le seul effet de l'inscription, obligé, sur le bien grevé, comme détenteur de celui-ci, à toutes les dettes hypothécaires, et tenu ou de payer tous les capitaux et intérêts exigibles ou de délaisser l'immeuble; que, dès lors, en jugeant que les sommes consignées entre ses mains par M. Z... contre mainlevée des inscriptions hypothécaires prises au nom de la Banque sur le bien acquis par lui devaient lui être restituées, pour le motif inopérant que celui-ci s'était valablement libéré à l'égard de son vendeur de la totalité du prix, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2166 du Code civil";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Caixabank Monaco, société anonyme, anciennement Socrédit Caixabank, dont le siège est Monte-Carlo, ... MC, 98000 Principauté de Monaco, en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre civile, section A), au profit : 1°/ de M. Xavier X..., demeurant ..., 2°/ de M. Jean-Pierre Z..., demeurant ..., 3°/ de la société civile immobilière (SCI) Villa Aurelia, dont le siège est ..., 4°/ de M. Jean-Philippe A..., ès qualités de syndic au règlement judiciaire de la SCI Aurélia, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, MM. Peyrat, Cachelot, conseillers, MM. Chollet, Nivôse, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Caixabank Monaco, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mars 1994), que la SCI Villa Aurélia (SCI) a vendu à M. Z... un appartement moyennant un prix payable pour partie comptant et le solde au plus tard fin juin 1984 ; que M. Z... ayant effectué des paiements entre les mains de M. Y..., agent commercial de la SCI qui n'avait pas reversé ces règlements, une précédente décision a jugé que ces versements étaient libératoires à l'égard de la SCI; que, par actes des 5 et 26 septembre 1990, la société Caixabank Monaco, qui avait consenti des prêts à la SCI garantis par une inscription d'hypothèque, a formé tierce opposition à l'encontre de cette décision; que M. Z... qui, pour obtenir une mainlevée des inscrip- tions grevant son bien pour en permettre la revente à un tiers, avait consigné une somme de 420 000 francs entre les mains de la société Caixabank Monaco, en a demandé la restitution; Attendu que la société Caixabank Monaco fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande en restitution, alors, selon le moyen, "qu'aux termes des dispositions de l'article 2180 du Code civil, le paiement du prix d'acquisition d'un immeuble grevé de privilège ou d'hypothèque entre les mains du vendeur ne produit aucun effet extinctif sur la sûreté; que, dans une telle hypothèse, l'acquéreur demeure, par le seul effet de l'inscription, obligé, sur le bien grevé, comme détenteur de celui-ci, à toutes les dettes hypothécaires, et tenu ou de payer tous les capitaux et intérêts exigibles ou de délaisser l'immeuble; que, dès lors, en jugeant que les sommes consignées entre ses mains par M. Z... contre mainlevée des inscriptions hypothécaires prises au nom de la Banque sur le bien acquis par lui devaient lui être restituées, pour le motif inopérant que celui-ci s'était valablement libéré à l'égard de son vendeur de la totalité du prix, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2166 du Code civil"; Mais attendu qu'ayant relevé que, lors de sa demande de consignation d'une certaine somme contre mainlevée de ses inscriptions sur le bien de M. Z..., la société Caixabank Monaco avait précisé que le sort de ces fonds serait réglé ultérieurement par le sort de l'instance, la cour d'appel, qui a retenu que l'instance ayant abouti à l'irrecevabilité de la tierce opposition formée par cette société, il y avait lieu d'ordonner l'exécution de cet engagement et la restitution des fonds à M. Z..., a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Caixabank Monaco, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 avril 1996
Référence
613722a0cd580146773ff561
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel