Cour de Cassation · civ3 — 3 avril 1996
- ECLI
- 613722a0cd580146773ff562
- Date
- 3 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis-la-Réunion, 25 février 1994), que Mme Y..., attributaire dans un lotissement du lot n° 3 ainsi que des droits indivis pour 1/6eme sur la parcelle cadastrée A 0 375, et son fils, M. Peyret X... qui avait construit une maison sur ce lot, ont assigné au possessoire devant le tribunal d'instance, leur voisin, M. Roland Y..., attributaire du lot n° 2 également pour 1/6ème de droits indivis sur la parcelle A 0. 375, afin qu'il soit condamné à enlever le piquet qu'il avait scellé dans l'assiette du chemin situé sur la parcelle A 0 375;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... et M. Peyret X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors, selon le moyen, "qu'il résulte des articles 1264 du nouveau Code de procédure civile et 815-9 du Code civil que le coïndivisaire qui exerce une action possessoire à l'encontre d'un autre coïndivisaire doit seulement justifier de faits de possession conformes au caractère indivis de l'immeuble litigieux; qu'ainsi, la cour d'appel, qui, tout en relevant que le chemin litigieux était indivis et non grevé de servitude et que le demandeur à l'action possessoire justifiait l'avoir utilisé pendant l'année précédant le trouble, a rejeté la dite action, au motif qu'il n'établissait pas une possession privative dudit chemin, a violé les textes susvisés";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Marie-Thérèse Y..., demeurant ..., 2°/ M. Auguste Z... X..., demeurant ... les Bains (La Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1994 par la cour d'appel de Saint-Denis-la-Réunion (1e chambre), au profit de M. Roland Y..., demeurant ... (La Réunion), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, MM. Peyrat, Cachelot, conseillers, MM. Chollet, Nivôse, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Y... et de M. Peyret X..., de Me Blondel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis-la-Réunion, 25 février 1994), que Mme Y..., attributaire dans un lotissement du lot n° 3 ainsi que des droits indivis pour 1/6eme sur la parcelle cadastrée A 0 375, et son fils, M. Peyret X... qui avait construit une maison sur ce lot, ont assigné au possessoire devant le tribunal d'instance, leur voisin, M. Roland Y..., attributaire du lot n° 2 également pour 1/6ème de droits indivis sur la parcelle A 0. 375, afin qu'il soit condamné à enlever le piquet qu'il avait scellé dans l'assiette du chemin situé sur la parcelle A 0 375; Attendu que Mme Y... et M. Peyret X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors, selon le moyen, "qu'il résulte des articles 1264 du nouveau Code de procédure civile et 815-9 du Code civil que le coïndivisaire qui exerce une action possessoire à l'encontre d'un autre coïndivisaire doit seulement justifier de faits de possession conformes au caractère indivis de l'immeuble litigieux; qu'ainsi, la cour d'appel, qui, tout en relevant que le chemin litigieux était indivis et non grevé de servitude et que le demandeur à l'action possessoire justifiait l'avoir utilisé pendant l'année précédant le trouble, a rejeté la dite action, au motif qu'il n'établissait pas une possession privative dudit chemin, a violé les textes susvisés"; Mais attendu qu'ayant constaté que le chemin objet du litige qui avait un caractère indivis, constituait, aux termes du chapître IV du règlement du lotissement, lequel est intervenu au cours de l'indivision, la seule voie d'accès du lot numéro 2, à l'exclusion de tous les autres lots dont l'accès était directement prévu par la rue Hoarau, la cour d'appel a pu en déduire que Mme Y... et M. Peyret X... ne disposaient d'aucun titre conventionnel ou légal autorisant la protection de la possession à leur profit du passage objet du litige; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... et M. Peyret X..., ensemble, à payer à M. Roland Y... la somme de 5 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Les condamne, ensemble, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 avril 1996
- Matière
- action possessoire
Référence
613722a0cd580146773ff562
Données disponibles
- Texte intégral