Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 17 avril 1996
- ECLI
- 613722a0cd580146773ff566
- Date
- 17 avril 1996
securite sociale, assurances des nonsalaries (loi du 12 juillet 1966)cotisationscotisations complémentairescontrainte
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la CANCAVA, Secteur National du Contentieux Centre Est, dont le siège est "Le Masséna", ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 mars 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes, au profit de M. Dominique X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CANCAVA, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles D. 633-5, D. 635-4, D. 635-15 et D. 633-10 du Code de la sécurité sociale; Attendu qu'il résulte des trois premiers de ces textes que les cotisations d'assurance vieillesse, les cotisations complémentaires d'assurance vieillesse et les cotisations d'assurance invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales dues au titre d'une année civile, sont calculées, à titre provisionnel, sur la base des revenus déclarés l'année précédente dans les conditions prévues à l'article D. 633 ; que le quatrième dispose qu'il est procédé le 1er janvier de chaque année à l'ajustement des cotisations provisionnelles mentionnées aux articles D. 633-5 et D. 633-6 sur la base des revenus de l'année à laquelle se rapportent les cotisations; Attendu que M. X..., artisan, a formé opposition à une contrainte décernée par la CANCAVA, pour le recouvrement de cotisations d'assurance vieillesse, d'assurance vieillesse complémentaire et d'assurance invalidité et décès pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1991, et de majorations de retard; que la CANCAVA a réduit le montant de la contrainte après réajustement des cotisations vieillesse ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a annulé la contrainte; Attendu que, pour statuer ainsi, le Tribunal énonce que M. X... avait adressé plusieurs courriers faisant état de ses revenus de 1991 et demandant un réajustement de cotisations vieillesse en application de l'article D. 633-10 du Code de la sécurité sociale et qu'en faisant signifier le 30 octobre 1992 une contrainte sur des bases périmées pour le calcul de l'assurance vieillesse, bien que depuis le mois de mars 1992 elle ait disposé de délais suffisants pour délivrer un contrainte correspondant à la dette réelle de M. X..., la CANCAVA s'exposait à une opposition de la part de l'intéressé; Attendu qu'en se déterminant de la sorte alors que la CANCAVA avait procédé à l'ajustement des cotisations d'assurance vieillesse, conformément aux prescriptions de l'article D. 633-10 précité, sur la base du revenu de l'intéressé pour l'année 1991, le Tribunal a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 mars 1994, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc; Condamne M. X..., envers la CANCAVA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes, en marge ou à la suite du jugement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 avril 1996
- Matière
- securite sociale, assurances des non
Référence
613722a0cd580146773ff566
Données disponibles
- Texte intégral