Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 4 avril 1996
- ECLI
- 613722a0cd580146773ff56c
- Date
- 4 avril 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Seine-et-Marne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit : 1°/ de la société Blanchisserie de la Brie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2°/ de M. François X..., demeurant ..., pris en ses qualités de représentant des créanciers et de mandataire-liquidateur de la société Blanchisserie de la Brie, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Seine-et-Marne, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Blanchisserie de la Brie, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la seconde branche du moyen unique : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, statuant sur l'appel formé par la société Blanchisserie de la Brie contre deux jugements rendus par le tribunal de commerce qui avaient, à la requête de l'URSSAF, prononcé son redressement puis sa liquidation judiciaires, la cour d'appel, après avoir déclaré recevables les dernières conclusions de la société , a infirmé ces jugements; Attendu que, pour rejeter les conclusions de l'URSSAF tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions déposées et une pièce annexée à ses écritures, communiquée par la société le jour de la clôture, l'arrêt attaqué énonce que, dans ces conclusions, l'appelante ne soulève aucun moyen nouveau et ne fait que reprendre et développer son argumentation après les propres conclusions de l'intimée; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé le texte susvisé; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Blanchisserie de la Brie sollicite, à ce titre, l'allocation de la somme de 10 000 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée; Rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la société Blanchisserie de la Brie et M. X..., ès qualités, envers l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Seine-et-Marne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 avril 1996
Référence
613722a0cd580146773ff56c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA