Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 17 avril 1996
- ECLI
- 613722a0cd580146773ff56d
- Date
- 17 avril 1996
securite socialeassujettissementpersonnes assujettiescentres de loisirs et de vacancesemploi permanent
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1994 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), Dans l'affaire opposant : - le comité d'établissement de la BNP, dont le siège est ancienne route de Chartres, 45770 Saran, défendeur à la cassation ; à l'URSSAF du Loiret, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Ollier, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du comité d'établissement de la BNP, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'arrêté du 11 octobre 1976 pris en application de l'article L. 241-2, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale; Attendu que ce texte détermine les bases forfaitaires des cotisations de sécurité sociale dues pour l'emploi des personnes recrutées à titre temporaire et non bénévole pour se consacrer exclusivement, dans les centres de vacances entendus au sens de l'arrêté du 19 mai 1975, les centres de loisirs pour mineurs et les maisons familiales de vacances, à l'encadrement des enfants durant les vacances scolaires, les congés professionnels ou les loisirs de ces enfants; Attendu que le comité d'établissement de la Banque Nationale de Paris, établissement de Saran, ayant appliqué ces dispositions à des personnes qu'il avait engagées pour assurer l'encadrement de son centre de loisirs les mercredis et durant les congés scolaires, l'URSSAFlui a notifié un redressement portant sur les années 1984 à 1987; que, pour annuler ce redressement, l'arrêt attaqué énonce que l'arrêté du 11 octobre 1976 ne distingue pas selon que les emplois sont à durée déterminée ou indéterminée, et qu'étant conclus pour assurer l'encadrement des enfants soit les mercredis soit pour la durée des vacances scolaires, les contrats de travail en cause ont par leur nature même un caractère temporaire; Attendu qu'en statuant ainsi alors que ne sont pas recrutés à titre temporaire, au sens de l'arrêté du 11 octobre 1976, les salariés engagés pour occuper de façon permanente un emploi lié à l'activité des centres de vacances, des centres de loisirs pour mineurs, et des maisons familiales de vacances, la cour d'appel a violé le texte susvisé; Sur la demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que le comité d'établissement demande à ce titre l'attribution de la somme de 12 000 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions relatives à Mme Sonia X..., l'arrêt rendu le 10 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges; Rejette la demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne le comité d'établissement de la BNP, envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 avril 1996
- Matière
- securite sociale
Référence
613722a0cd580146773ff56d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel