Cour de Cassation · soc — 17 avril 1996
- ECLI
- 613722a0cd580146773ff56e
- Date
- 17 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'allocataire fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Mâcon, 21 octobre 1993) de l'avoir condamné à rembourser à la Caisse la somme de 1 632,95 francs, alors selon le moyen, d'une part, que tout jugement doit exposer succinctement les prétentions des parties; qu'en s'abstenant d'exposer ces prétentions, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que tout jugement doit relater et analyser au moins sommairement les documents sur lesquels il fonde sa décision; qu'à l'appui de sa décision, le tribunal a énoncé "qu'il ressort des éléments du dossier que l'allocataire n'a pas remboursé intégralement le prêt qui lui a été consenti"; qu'en statuant ainsi, le tribunal a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 octobre 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mâcon, au profit de la Caisse d'allocations familiales de l'arrondissement de Lyon (CAFAL), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Petit, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... s'est vu consentir par la Caisse d'allocations familiales un prêt d'honneur qu'il n'a pas remboursé intégralement; Attendu que l'allocataire fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Mâcon, 21 octobre 1993) de l'avoir condamné à rembourser à la Caisse la somme de 1 632,95 francs, alors selon le moyen, d'une part, que tout jugement doit exposer succinctement les prétentions des parties; qu'en s'abstenant d'exposer ces prétentions, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que tout jugement doit relater et analyser au moins sommairement les documents sur lesquels il fonde sa décision; qu'à l'appui de sa décision, le tribunal a énoncé "qu'il ressort des éléments du dossier que l'allocataire n'a pas remboursé intégralement le prêt qui lui a été consenti"; qu'en statuant ainsi, le tribunal a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu qu'aucun texte ne détermine sous quelle forme doit être faite, dans un jugement, la mention des prétentions respectives des parties et qu'il suffit qu'elle résulte même succinctement, comme en l'espèce, des énonciations de la décision; D'où il suit que le tribunal qui se réfère expressément au prêt d'honneur consenti à l'intéressé et à l'argumentation soutenue par lui a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la Caisse d'allocations familiales de l'arrondissement de Lyon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 avril 1996
Référence
613722a0cd580146773ff56e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel