Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 17 avril 1996
- ECLI
- 613722a0cd580146773ff570
- Date
- 17 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ..., en cassation d'une décision rendue le 2 juin 1993 par la Commission nationale technique (section accident de travail), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Besançon, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Ollier, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L.461-2 et R.461-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n°42 des maladies professionnelles; Attendu que M. X... a été reconnu atteint de surdité professionnelle par la Caisse primaire d'assurance maladie; que le taux de son incapacité permanente de travail a été fixé à 24%; que, sur recours de M. X..., la Commission nationale technique a maintenu ce taux; Attendu que pour statuer comme elle l'a fait, la Commission a adopté les conclusions du médecin qualifié selon lesquelles il y avait lieu, pour tenir compte de la presbyacousie, de procéder à un abattement de 0,5 décibel par année d'âge au-delà de 40 ans, et de ne retenir au titre du déficit auditif indemnisable que 41,5 décibels au lieu des 46 révélés à l'audiométrie; Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs d'ordre général, sans apprécier concrètement la situation de l'intéressé, la Commission nationale technique n'a pas donné à sa décision de base légale au regard des textes susvisés; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 2 juin 1993, entre les parties, par la Commission nationale technique; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'invalidité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée; Condamne la CPAM de Besançon, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la Commission nationale technique, en marge ou à la suite de la décision annulée; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 avril 1996
Référence
613722a0cd580146773ff570
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel