Cour de Cassation · soc — 9 avril 1996
- ECLI
- 613722a1cd580146773ff57a
- Date
- 9 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 septembre 1992), que Mlle Y..., employée de la société Carrefour Montesson et affectée à la salle des coffres, et déléguée du personnel, a reçu le 12 décembre 1989 notification d'un avertissement pour avoir, le 8 décembre précédent, refusé de porter la tenue de travail fournie par l'entreprise, alors qu'étant amenée, dans l'exercice de ses fonctions, à faire de nombreux déplacements à l'intérieur du magasin et à être ainsi en contact avec la clientèle, elle avait l'obligation de revêtir cette tenue en application d'une clause du règlement intérieur; qu'elle a, de même que le syndicat CFDT des services et du commerce des Yvelines, saisi la juridiction prud'homale; Attendu que Mlle Y... et le syndicat CFDT reprochent à la cour d'appel d'avoir refusé d'annuler cet avertissement;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen relevé d'office, après accomplissement des formalités prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mlle Yolande X..., demeurant ..., 2°/ du syndicat du commerce 78, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1992 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société Carrefour Montesson, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mlle X..., du syndicat du commerce 78, de Me Z... et de Lanouvelle, avocat de la société Carrefour Montesson, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen relevé d'office, après accomplissement des formalités prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 15 de la loi n 95-884 du 3 août 1995 ; Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés dans les conditions prévues à l'article 14 les faits commis avant le 18 mai 1995 et retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 septembre 1992), que Mlle Y..., employée de la société Carrefour Montesson et affectée à la salle des coffres, et déléguée du personnel, a reçu le 12 décembre 1989 notification d'un avertissement pour avoir, le 8 décembre précédent, refusé de porter la tenue de travail fournie par l'entreprise, alors qu'étant amenée, dans l'exercice de ses fonctions, à faire de nombreux déplacements à l'intérieur du magasin et à être ainsi en contact avec la clientèle, elle avait l'obligation de revêtir cette tenue en application d'une clause du règlement intérieur; qu'elle a, de même que le syndicat CFDT des services et du commerce des Yvelines, saisi la juridiction prud'homale; Attendu que Mlle Y... et le syndicat CFDT reprochent à la cour d'appel d'avoir refusé d'annuler cet avertissement; Mais attendu que, n'étant pas contraires à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur, les faits sont amnistiés en application du texte susvisé; que la sanction n'ayant eu aucune incidence pécuniaire, il n'y a plus lieu de statuer; PAR CES MOTIFS : Constate l'amnistie des faits et dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 avril 1996
Référence
613722a1cd580146773ff57a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel