Cour de Cassation · civ1 — 29 mai 1996
- ECLI
- 613722a1cd580146773ff580
- Date
- 29 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré bien fondée l'exécution forcée par Mlle Y... du "droit de jouissance" par elle exercé sur l'appartement sis au ..., alors, selon le moyen, que, d'une part, les droits d'usage et d'habitation ne peuvent faire l'objet d'une procédure d'expropriation forcée, que Mlle X... faisait valoir devant la cour d'appel qu'elle ne disposait sur l'immeuble, objet de la procédure, que d'un droit de jouissance insaisissable et non d'un usufruit; qu'eu égard à la contestation ainsi soulevée, la cour d'appel ne pouvait se borner à relever que l'acte de vente la désignait en qualité d'usufruitière, sans rechercher si le droit de celle-ci constituait effectivement un usufruit ou simplement un droit d'usage et d'habitation; qu'en déclarant, au mépris de cette recherche, que le droit de jouissance de Mlle X... pouvait faire l'objet d'une expropriation forcée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 2204 du Code civil, et 88 de la loi du 1er juin 1924; alors que, d'autre part, même qualifié d'usufruit, le droit de jouissance de Mlle X... ne pouvait faire l'objet d'une procédure d'expropriation forcée par Mlle Y...; qu'en effet, l'usufruit n'est pas saisissable par le nu-propriétaire qui a réglé une charge de la propriété pendant la durée de l'usufruit; qu'en déclarant cependant bien fondée la vente forcée du droit de jouissance de Mlle X... pour le recouvrement de taxes foncières réglées par Mlle Y..., la cour d'appel a violé l'article 609 du Code civil;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Gabrielle X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1993 par la cour d'appel de Metz (1re Chambre civile), au profit de Mlle Christine Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de Me Parmentier, avocat de Mlle X..., de Me Ricard, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré bien fondée l'exécution forcée par Mlle Y... du "droit de jouissance" par elle exercé sur l'appartement sis au ..., alors, selon le moyen, que, d'une part, les droits d'usage et d'habitation ne peuvent faire l'objet d'une procédure d'expropriation forcée, que Mlle X... faisait valoir devant la cour d'appel qu'elle ne disposait sur l'immeuble, objet de la procédure, que d'un droit de jouissance insaisissable et non d'un usufruit; qu'eu égard à la contestation ainsi soulevée, la cour d'appel ne pouvait se borner à relever que l'acte de vente la désignait en qualité d'usufruitière, sans rechercher si le droit de celle-ci constituait effectivement un usufruit ou simplement un droit d'usage et d'habitation; qu'en déclarant, au mépris de cette recherche, que le droit de jouissance de Mlle X... pouvait faire l'objet d'une expropriation forcée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 2204 du Code civil, et 88 de la loi du 1er juin 1924; alors que, d'autre part, même qualifié d'usufruit, le droit de jouissance de Mlle X... ne pouvait faire l'objet d'une procédure d'expropriation forcée par Mlle Y...; qu'en effet, l'usufruit n'est pas saisissable par le nu-propriétaire qui a réglé une charge de la propriété pendant la durée de l'usufruit; qu'en déclarant cependant bien fondée la vente forcée du droit de jouissance de Mlle X... pour le recouvrement de taxes foncières réglées par Mlle Y..., la cour d'appel a violé l'article 609 du Code civil; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt ayant expressément relevé que l'acte de vente du 3 août 1961 par Mlle X... à Mlle Y..., la désigne en qualité d'usufruitière, a, par là même, procédé à la recherche visée à la première branche; Et attendu que l'arrêt retient que la dette en principal de Mlle X..., qui n'est pas contestée, est en outre établie par un jugement, confirmé par un arrêt du 9 avril 1992, qui est exécutoire, ayant force de chose jugée; D'où il suit que le moyen, qui est mal fondé en sa première branche, est inopérant pour le surplus; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... à payer à Mlle Y... la somme de 7 116 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; La condamne également à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public; la condamne, envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 mai 1996
Référence
613722a1cd580146773ff580
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel