Cour de Cassation · civ1 — 9 mai 1996
- ECLI
- 613722a1cd580146773ff582
- Date
- 9 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 1993) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que, dans ses écritures d'appel, il avait fait valoir que, dans tout contrat d'adhésion instituant un régime de prévoyance relevant ou non du Code des assurances, l'assuré ne peut, en vertu des articles 1134 et 1315 du Code civil, se voir opposer des documents limitant ses droits dès lors que ces documents n'ont pas été portés à sa connaissance lors de la souscription du contrat; que la cour d'appel s'est bornée à adopter les motifs du jugement selon lesquels l'article R. 140-5 du Code des assurances n'était pas applicable en la cause, sans répondre à ses conclusions invoquant le droit commun; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant ... au But, 75018 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1993 par la cour d'appel de Paris (4ème Chambre, section C), au profit de la Caisse de prévoyance des industries de la construction et électronique (CAPRICEL), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président et rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, conseillers, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le président Lemontey, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Caisse de prévoyance des industries de la construction et électronique (CAPRICEL), les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu qu'après un arrêt de travail à compter du 31 octobre 1988, par suite de maladie, puis la reprise d'une activité partielle et après la reconnaissance par la sécurité sociale du droit à une rente d'invalidité permanente de première catégorie à compter du 1er septembre 1989, M. X..., qui avait été employé jusqu'au 30 mars 1990 par la société Fives Cail Babcock (FCB), entreprise adhérente de la Caisse de prévoyance des industries de la construction électrique et de l'électronique (CAPRICEL), s'est adressé à cette Caisse pour obtenir un complément de rente; que celle-ci, invoquant les dispositions de l'article 1er de chacun de ses deux règlements intérieurs successifs applicables, le premier à compter du 1er janvier 1985, le second, à compter du 1er janvier 1989, et aux termes duquel "sont seules applicables les dispositions du règlement intérieur en vigueur à la date de l'arrêt de travail pour la détermination des prestations en cas d'incapacité et d'invalidité consécutives, sans solution de continuité audit arrêt de travail", lui a versé une rente calculée en fonction d'un plafond de cumul prévu dans le premier de ces règlements; que M. X..., contestant ce plafonnement dont il n'était pas fait mention dans le livret du participant qui lui avait été remis, a assigné la CAPRICEL en paiement de sommes complémentaires; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 1993) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que, dans ses écritures d'appel, il avait fait valoir que, dans tout contrat d'adhésion instituant un régime de prévoyance relevant ou non du Code des assurances, l'assuré ne peut, en vertu des articles 1134 et 1315 du Code civil, se voir opposer des documents limitant ses droits dès lors que ces documents n'ont pas été portés à sa connaissance lors de la souscription du contrat; que la cour d'appel s'est bornée à adopter les motifs du jugement selon lesquels l'article R. 140-5 du Code des assurances n'était pas applicable en la cause, sans répondre à ses conclusions invoquant le droit commun; Mais attendu que les conditions d'attribution et de calcul des prestations dues par la CAPRICEL aux salariés qui lui sont affiliés sont déterminées par les règlements intérieurs de cette Caisse qui n'est pas une entreprise d'assurance, mais une institution de prévoyance régie par le décret du 8 juin 1946; que M. X... ayant énoncé, dans ses écritures d'appel, qu'il était affilié à la CAPRICEL du seul fait de sa qualité de cadre de la société FCB, ce dont il ressortait qu'il n'avait pas lui-même souscrit de contrat auprès de la CAPRICEL, la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions invoquées qui n'étaient pas susceptibles d'influer sur la solution du litige; que le moyen ne peut être accueilli; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt; Attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de violation des articles 2 et 1134 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'interprétation nécessaire faite par les juges du fond des dispositons précitées de l'article 1er des deux réglements intérieurs successifs de la CAPRICEL, interprétation qu'il avait lui-même sollicitée en invoquant le caractère selon lui ambigu de ces dispositions; que le moyen ne peut davantage être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la Caisse de prévoyance des industries de la construction et électronique (CAPRICEL), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 mai 1996
- Matière
- (sur le 1er moyen) mutualite
Référence
613722a1cd580146773ff582
Données disponibles
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