Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 30 mai 1996
- ECLI
- 613722a1cd580146773ff597
- Date
- 30 mai 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Henri X..., 2°/ Mme Monique X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1994 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit de Mme Suzanne Y..., épouse Z..., demeurant résidence Jeanne d'Arc, ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Deville, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, MM. Peyrat, Cachelot, conseillers, MM. Chollet, Nivôse, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux X..., de Me Roger, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé, sans violer le principe de la contradiction, que la terrasse des époux X... joignait immédiatement le mur séparatif qui a été utilisé pour son édification, la cour d'appel, qui a établi l'irrégularité des vues droites s'exerçant sur le fonds de Mme Z..., a ordonné, à bon droit, l'exhaussement du mur mitoyen propre à supprimer ces vues; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 mai 1996
Référence
613722a1cd580146773ff597
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel