Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 6 mai 1996
- ECLI
- 613722a1cd580146773ff59a
- Date
- 6 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Serge Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit : 1°/ de Mme Lucienne X..., veuve Z..., demeurant ..., 2°/ du syndicat des copropriétaires du ..., représenté par son syndic, le Cabinet Laugier, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. Y..., de Me Luc-Thaler, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte à M. Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires du ... (17e); Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, abstraction faite d'un motif surabondant, que le plancher séparant le grenier de Mme Z... de la salle de bains de M. Y..., disposait de structures porteuses saines, et que la présence anormale de gravas le surchargeant n'était pas établie par les pièces produites, la cour d'appel a souverainement retenu, répondant aux conclusions, et sans modifier l'objet du litige, que l'effondrement du plancher avait pour seule cause l'exécution de travaux par M. Y..., et tenu compte, pour fixer la réparation du préjudice provenant du retard dans la relocation de l'appartement de Mme Simonnet, de l'état du grenier dont l'accès ne pouvait normalement s'exercer qu'à partir de cet appartement; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... à payer à Mme Z... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Le condamne, envers Mme Z... et le syndicat des corpropriétaires du ..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 mai 1996
Référence
613722a1cd580146773ff59a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel