Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 2 avril 1996
- ECLI
- 613722a1cd580146773ff5ad
- Date
- 2 avril 1996
elections professionnellesprocédureabsence d'accord préélectoralnon signaturedemande d'annulationrecevabilité
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ange E..., délégué syndical du syndicat autonome du personnel de la SEMITAG, SAPS, faisant élection de domicile au siège de ce syndicat, ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 mars 1995 par le tribunal d'instance de Grenoble (élections professionnelles), au profit de M. le directeur de la Semitag, Société d'économie mixte des transports de l'agglomération Grenobloise, dont le siège est ..., pris en la personne de M. Xavier H..., défendeur à la cassation ; EN PRESENCE : 1°/ du syndicat CFDT, pris en la personne de M. Fernand L..., délégué syndical et de M. Christian, Alain F..., 2°/ du syndicat CFTC, pris en la personne de M. Jean-Claude A..., délégué syndical, comparant en personne, 3°/ du syndicat CGC pris en la personne de M. Yves X..., délégué syndical, 4°/ du syndicat CGT, pris en la personne de M. G..., 5°/ du syndicat CGT-FO, pris en la personne de M. Roland C..., délégué syndical, tous les syndicats font élection de domicile ..., 6°/ de M. André I..., 7°/ de M. Fernand L..., 8°/ de M. Jean-Luc G..., 9°/ de M. Henry J..., 10°/ de M. Nicolas M..., 11°/ de M. Nicolas N..., 12°/ de M. Jacky Y..., 13°/ de M. Antoine Z..., 14°/ de M. Gérard K..., 15°/ de Mme Catherine B..., 16°/ de M. Louis D..., 17°/ de M. Christian Alain F..., tous les membres élus du comité d'établissement titulaires suppléants, 1er et second collège désignés ci-dessus, ayant élu domicile au siège de la SEMITRAG, ..., LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les moyens réunis : Vu les articles L. 433-1, L. 433-2 et R. 433-4 du Code du travail; Attendu que, pour dire que le syndicat SAPS était irrecevable ou mal fondé en sa demande d'annulation des élections du comité d'établissement qui ont eu lieu le 9 février 1995 au sein de la société Semitag aux motifs que sept sièges avaient été pourvus au lieu des six sièges prévus par la loi, le tribunal d'instance a retenu que la contestation portait moins sur le nombre de sièges à pourvoir que sur leur répartition entre les collèges et que cette question relevait de la compétence de l'inspecteur du travail; que si le syndicat SAPS estimait que le nombre des élus devait être réduit à six, il aurait dû saisir le tribunal antérieurement à l'élection pour demander cette réduction; que, ne remettant pas en cause le fait qu'un siège doit être attribué au second résultat des élections du premier collège obtenu avec cinq sièges à pourvoir; que, n'ayant pas présenté de liste avec un candidat supplémentaire dans le premier collège et n'ayant pas présenté de liste dans le deuxième collège, il est mal fondé à contester les résultats des élections dans le deuxième collège; que le fait que le syndicat SAPS n'ait pas signé le protocole d'accord n'a pas d'incidence sur les résultats des élections du premier collège; que son refus de signer le protocole d'accord ne pourrait entraîner l'annulation des élections de deuxième collège que si le SAPS y avait présenté un candidat qui n'aurait pas été élu ou si son refus de présenter un candidat avait été motivé par l'existence de deux sièges à pourvoir; qu'il est également mal fondé à ce titre à contester les résultats de l'élection du deuxième collège; Attendu, cependant, d'une part, que la demande, relative au nombre de sièges à pourvoir, de la compétence du tribunal d'instance, introduite par un syndicat qui n'avait pas signé le protocole d'accord préélectoral, qui mettait en cause la régularité des opérations électorales, était recevable; d'autre part, que l'irrégularité constatée, portant sur le nombre de sièges à pourvoir, avait exercé une influence sur les résultats du scrutin; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 mars 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Grenoble; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Grenoble, en marge ou à la suite du jugement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 avril 1996
- Matière
- elections professionnelles
Référence
613722a1cd580146773ff5ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel