Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 avril 1996
- ECLI
- 613722a1cd580146773ff5b1
- Date
- 16 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon ce texte, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Mohamed K..., demeurant ..., 2°/ l'Union locale des syndicats CGT du 8ème arrondissements de Paris, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 avril 1995 par tribunal d'instance du 8ème arrondissement de Paris (élections professionnelles), au profit : 1°/ de M. Jérôme J..., demeurant ..., 2°/ du syndicat SNB, dont le siège est ..., 3°/ du syndicat CFTC, dont le siège est ..., 4°/ du syndicat CFDT, dont le siège est ..., 5°/ de M. Josip L..., demeurant ..., 6°/ de Mme Simone P..., demeurant ..., 7°/ de M. Jean N..., demeurant ..., 8°/ de M. Jean-Michel Y..., demeurant ..., 9°/ de Mme Marlène R..., demeurant ..., 10°/ de Mme Yvonne G..., demeurant ..., 11°/ de M. René I..., demeurant ..., 12°/ de Mlle Aimée O..., demeurant ..., 13°/ de M. Joseph M..., demeurant ..., 14°/ de Mlle Annie A..., demeurant ..., 15°/ de Mme Marie-Christine X..., demeurant ..., 16°/ de Mme Danielle E..., demeurant ..., 17°/ de M. Jacques D..., demeurant ..., 18°/ de Mme Martine B..., demeurant ..., 19°/ de M. F... Keita, demeurant ..., 20°/ de M. Lucien H..., demeurant ..., 21°/ de Mme Z... Fernandez, demeurant ..., 22°/ de M. Pierre S..., demeurant ..., 78000 Versailles, 23°/ de M. Gilles Q..., demeurant ..., 24°/ de Mme Danièle C..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. J... et de la Banque La Henin, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la fin de non recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé; Et attendu que la déclaration de pourvoi non motivée n'a pas été suivie du dépôt d'un mémoire en demande; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 avril 1996
Référence
613722a1cd580146773ff5b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel