Cour de Cassation · civ3 — 21 février 1996
- ECLI
- 613722a1cd580146773ff5b3
- Date
- 21 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 2 septembre 1993), que M. Y..., auquel la société d'aménagement foncier et rural du Bassin de l'Adour (SAFER) avait rétrocédé une propriété agricole, l'a assignée en paiement d'une certaine somme au titre des pertes de revenus causées par sa carence à accomplir les travaux de mise en valeur des terres ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande alors, selon le moyen, "d'une part, que la cour d'appel ne pouvait débouter M. Y... de sa demande, sans omettre de répondre à un chef précis des conclusions de M. Y... qui invoquait la violation par la SAFER, vendeur professionnel, de son obligation d'information à l'égard de l'acquéreur (violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 1615 du Code civil) ; d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait retenir un vice apparent non invoqué par le demandeur pour estimer que ce vice était connu de l'acquéreur et s'abstenir de rechercher si le vice caché expressément invoqué par l'acquéreur : l'absence de pente du terrain nécessaire pour avoir un écoulement gravitaire satisfaisant de l'exutoire, présentait les conditions légales requises pour donner lieu à garantie (violation des articles 1641 et suivants du Code civil)" ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 septembre 1993 par la cour d'appel de Pau (1e chambre), au profit de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) du Bassin de l'Adour, aujourd'hui dénommée Aquitaine Atlantique, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Spinosi, avocat de M. Y..., de Me Cossa, avocat de la SAFER Aquitaine Atlantique, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 2 septembre 1993), que M. Y..., auquel la société d'aménagement foncier et rural du Bassin de l'Adour (SAFER) avait rétrocédé une propriété agricole, l'a assignée en paiement d'une certaine somme au titre des pertes de revenus causées par sa carence à accomplir les travaux de mise en valeur des terres ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande alors, selon le moyen, "d'une part, que la cour d'appel ne pouvait débouter M. Y... de sa demande, sans omettre de répondre à un chef précis des conclusions de M. Y... qui invoquait la violation par la SAFER, vendeur professionnel, de son obligation d'information à l'égard de l'acquéreur (violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 1615 du Code civil) ; d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait retenir un vice apparent non invoqué par le demandeur pour estimer que ce vice était connu de l'acquéreur et s'abstenir de rechercher si le vice caché expressément invoqué par l'acquéreur : l'absence de pente du terrain nécessaire pour avoir un écoulement gravitaire satisfaisant de l'exutoire, présentait les conditions légales requises pour donner lieu à garantie (violation des articles 1641 et suivants du Code civil)" ; Mais attendu qu'ayant relevé, répondant aux conclusions, que la propriété vendue était très humide et marécageuse, que M. Y... n'ignorait pas cette situa- tion et que la SAFER avait établi un programme de travaux destinés à assainir l'exploitation vendue, la cour d'appel, qui a constaté, en procédant à la recherche prétendument délaissée, que la réalisation d'une autoroute était venue perturber l'écoulement des eaux de la propriété, le drainage par gravité du terrain n'étant plus possible en raison de la présence du radier de l'autoroute, a exactement retenu que cet ouvrage, posté- rieur à la vente et au plan de drainage établi par la SAFER, constituait une cause étrangère qui l'exonérait de son obligation à l'égard de M. Y... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que la cour d'appel a, en confirmant le jugement, à l'exception de la mainlevée de l'hypothèque judiciaire qu'elle a maintenu expressément en garantie de la créance de la SAFER, adopté les motifs de cette décision relatifs aux demandes portant sur le refus d'autorisation de revendre la bâtisse, la résolution de la vente de la propriété à M. X... et la nullité de la vente du hangar ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la SAFER Aquitaine Atlantique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 449
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Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 février 1996
- Matière
- societe d'amenagement foncier et d'etablissement rural
Référence
613722a1cd580146773ff5b3
Données disponibles
- Texte intégral