Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 20 février 1996
- ECLI
- 613722a1cd580146773ff5b4
- Date
- 20 février 1996
bail ruralbail à fermerésiliationrésiliation amiableformeabsence de forme déterminée
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Francine Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1994 par la cour d'appel de Bourges (1e chambre), au profit : 1 / de M. Bernard X..., 2 / de Mme Bernard X..., demeurant ensemble à Bouy, 18350 Nerondes, 3 / de M. Louis Z..., 4 / de M. Robert B..., demeurant tous deux "Les Gachats", 58240 Mars-sur-Allier, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Vincent, avocat de Mme Y..., de Me Parmentier, avocat des époux X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de MM. Z... et Taupin, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la résiliation amiable d'un bail rural, qui n'est soumise à aucune forme, étant toujours possible, la cour d'appel, qui a souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait des éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu'à la date de la vente, en mai 1992, les relations contractuelles entre les époux X... et A... Y... avaient cessé, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... à payer, d'une part, ensemble, à MM. Z... et Taupin, la somme de 8 000 francs, d'autre part, aux époux X... celle de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 391
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 février 1996
- Matière
- bail rural
Référence
613722a1cd580146773ff5b4
Données disponibles
- Texte intégral