Cour de Cassation · soc — 6 février 1996
- ECLI
- 613722a1cd580146773ff5c2
- Date
- 6 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 novembre 1992), que M. X... a été engagé le 24 novembre 1969 par la société Euralliance ; qu'en juin 1989, le salarié a signé un avenant dans lequel il acceptait de nouvelles conditions de rémunération ; que 1er septembre 1989, alors qu'il exerçait les fonctions de directeur d'agence, l'employeur lui a notifié sa nomination comme inspecteur; qu'après son refus de signer le nouveau statut, l'employeur lui a adressé un courrier le 10 janvier 1990, dans lequel il le considérait comme démissionnaire ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié l'indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement abusif et à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de six mois, alors, selon le moyen, en premier lieu, que ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui considère que le nouveau statut imposé au salarié aurait modifié de façon substantielle les conditions de travail de l'intéressé, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions d'appel de l'employeur faisant valoir que le nouveau statut n'entraînait pas de modification de l'activité du salarié, ni de modification de fonctionnement du poste, ni de modification de rémunération à la baisse ; que sur ce dernier point au contraire le nouveau statut permettait d'obtenir un chiffre d'affaires plus élevé, des commissions plus importantes et, en définitive, une rémunération plus intéressante, ce qu'une analyse effectuée en octobre 1989 par le Bureau des Coûts avait attesté de façon indiscutable, raison pour laquelle l'ensemble des anciens directeurs d'agences avaient accepté ce nouveau statut ; alors, en second lieu, d'une part, que si la modification substantielle du contrat de travail met la rupture à la charge de l'employeur, il n'en découle pas nécessairement que cette rupture soit dépourvue de cause réelle et sérieuse ; qu'il s'ensuit que ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui, constatant que le contrat de travail de M. X... avait fait l'objet de modifications substantielles, alloue à l'intéressé des dommages-intérêts pour rupture abusive sans vérifier si les modifications substantielles litigieuses n'étaient pas justifiées par l'intérêt de l'entreprise, d'autant qu'elles avaient été acceptées par tous les autres salariés concernés ; et alors, d'autre part, que, ayant constaté que la rupture du contrat de travail de M. X... était abusive parce qu'elle était intervenue "brusquement", se contredit dans ses explications et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui détermine ensuite les dommages et intérêts alloués au salarié non en fonction du préjudice par lui subi du fait de la brusquerie de la rupture, mais en considération de la perte par l'intéressé de son emploi ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Compagnie Euralliance, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1992 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Guy X..., demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC de Lille, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Compagnie Euralliance, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 novembre 1992), que M. X... a été engagé le 24 novembre 1969 par la société Euralliance ; qu'en juin 1989, le salarié a signé un avenant dans lequel il acceptait de nouvelles conditions de rémunération ; que 1er septembre 1989, alors qu'il exerçait les fonctions de directeur d'agence, l'employeur lui a notifié sa nomination comme inspecteur; qu'après son refus de signer le nouveau statut, l'employeur lui a adressé un courrier le 10 janvier 1990, dans lequel il le considérait comme démissionnaire ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié l'indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement abusif et à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de six mois, alors, selon le moyen, en premier lieu, que ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui considère que le nouveau statut imposé au salarié aurait modifié de façon substantielle les conditions de travail de l'intéressé, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions d'appel de l'employeur faisant valoir que le nouveau statut n'entraînait pas de modification de l'activité du salarié, ni de modification de fonctionnement du poste, ni de modification de rémunération à la baisse ; que sur ce dernier point au contraire le nouveau statut permettait d'obtenir un chiffre d'affaires plus élevé, des commissions plus importantes et, en définitive, une rémunération plus intéressante, ce qu'une analyse effectuée en octobre 1989 par le Bureau des Coûts avait attesté de façon indiscutable, raison pour laquelle l'ensemble des anciens directeurs d'agences avaient accepté ce nouveau statut ; alors, en second lieu, d'une part, que si la modification substantielle du contrat de travail met la rupture à la charge de l'employeur, il n'en découle pas nécessairement que cette rupture soit dépourvue de cause réelle et sérieuse ; qu'il s'ensuit que ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui, constatant que le contrat de travail de M. X... avait fait l'objet de modifications substantielles, alloue à l'intéressé des dommages-intérêts pour rupture abusive sans vérifier si les modifications substantielles litigieuses n'étaient pas justifiées par l'intérêt de l'entreprise, d'autant qu'elles avaient été acceptées par tous les autres salariés concernés ; et alors, d'autre part, que, ayant constaté que la rupture du contrat de travail de M. X... était abusive parce qu'elle était intervenue "brusquement", se contredit dans ses explications et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui détermine ensuite les dommages et intérêts alloués au salarié non en fonction du préjudice par lui subi du fait de la brusquerie de la rupture, mais en considération de la perte par l'intéressé de son emploi ; Mais attendu, d'abord, que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a estimé que le contrat de travail avait fait l'objet d'une modification substantielle ; Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni du dossier de la procédure, ni de l'arrêt que l'employeur ait soutenu devant les juges du fond que cette modification est intervenue dans l'intérêt de l'entreprise ; Attendu, enfin, que l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'existence et de l'étendue du préjudice ne peut être contestée devant la Cour de Cassation ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Et sur la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 : Attendu qu'il y a lieu de faire droit partiellement à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Compagnie Euralliance à verser à M. X... la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également envers M. X... et l'ASSEDIC de Lille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 486
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 février 1996
Référence
613722a1cd580146773ff5c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel