Cour de Cassation · soc — 22 février 1996
- ECLI
- 613722a1cd580146773ff5c5
- Date
- 22 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Auch, 23 novembre 1992), que M. X..., engagé par la société Gascotubes en qualité de monteur le 24 mai 1984 par contrat repris, le 1er septembre 1989, par la société Gerstube, a été licencié le 20 octobre 1989 par cette dernière société et a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon les moyens, d'une part, qu'il résulte des articles R. 516-26-1 du Code du travail et 468 du nouveau Code de procédure civile combinés qu'en cas de non-comparution du demandeur à l'audience de jugement, le bureau de jugement déclare la citation caduque ; qu'en l'espèce, la convocation à l'audience pour plaidoirie ferme précisait bien qu'en cas d'absence du demandeur, le bureau de jugement prononcera la caducité de la demande ; que, dès lors, en rejetant purement et simplement la demande, au lieu de la déclarer seulement caduque, le conseil de prud'hommes a violé, par fausse application, les textes susvisés ; et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, tout jugement doit être dûment motivé ; qu'en l'espèce, il résulte des propres mentions du jugement que les parties avaient déposé des conclusions écrites ; que, dès lors, le conseil de prud'hommes ne pouvait se borner, pour rejeter la demande, à retenir l'absence du demandeur non représenté à l'audience pour "plaidoirie ferme" et la non-communication de pièces sans répondre aux écritures de M. X... faisant valoir les raisons juridiques pour lesquelles son employeur -qui l'avait dispensé de l'exécution du préavis- devait lui verser l'indemnité correspondante ; qu'il a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 novembre 1992 par le conseil de prud'hommes d'Auch (section industrie), au profit de la société Gerstube, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de la société Gerstube, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Auch, 23 novembre 1992), que M. X..., engagé par la société Gascotubes en qualité de monteur le 24 mai 1984 par contrat repris, le 1er septembre 1989, par la société Gerstube, a été licencié le 20 octobre 1989 par cette dernière société et a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon les moyens, d'une part, qu'il résulte des articles R. 516-26-1 du Code du travail et 468 du nouveau Code de procédure civile combinés qu'en cas de non-comparution du demandeur à l'audience de jugement, le bureau de jugement déclare la citation caduque ; qu'en l'espèce, la convocation à l'audience pour plaidoirie ferme précisait bien qu'en cas d'absence du demandeur, le bureau de jugement prononcera la caducité de la demande ; que, dès lors, en rejetant purement et simplement la demande, au lieu de la déclarer seulement caduque, le conseil de prud'hommes a violé, par fausse application, les textes susvisés ; et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, tout jugement doit être dûment motivé ; qu'en l'espèce, il résulte des propres mentions du jugement que les parties avaient déposé des conclusions écrites ; que, dès lors, le conseil de prud'hommes ne pouvait se borner, pour rejeter la demande, à retenir l'absence du demandeur non représenté à l'audience pour "plaidoirie ferme" et la non-communication de pièces sans répondre aux écritures de M. X... faisant valoir les raisons juridiques pour lesquelles son employeur -qui l'avait dispensé de l'exécution du préavis- devait lui verser l'indemnité correspondante ; qu'il a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'en décidant de statuer au fond, ainsi que le sollicitait la partie comparante, le conseil de prud'hommes n'a fait qu'user du pouvoir qu'il tient de l'article 468 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes a retenu que M. X... était en arrêt de maladie lors du licenciement et ne pouvait exécuter le préavis ; Et attendu, enfin, qu'en raison de l'oralité des débats devant la juridiction prud'homale, l'envoi de conclusions ne peut suppléer le défaut de comparution ; D'où il résulte que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Gerstube, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 818
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 février 1996
Référence
613722a1cd580146773ff5c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel