Cour de Cassation · soc — 28 février 1996
- ECLI
- 613722a1cd580146773ff5cb
- Date
- 28 février 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué que M. X... a été engagé le 1er juillet 1992 par la société Ducher-Menat en qualité d'employé en pharmacie avec une période d'essai de deux mois ; que son contrat a été rompu par l'employeur le 29 août 1992 au motif que l'essai n'avait pas été concluant ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, le conseil de prud'hommes a énoncé que la convention collective de la pharmacie d'officine n'était pas applicable, l'employeur n'ayant pas adhéré à cette convention, qu'il pouvait donc fixer cette période d'essai en toute légalité, que la Cour de Cassation pose le principe que les parties sont liées par la clause introduite dans le contrat pour fixer la période d'essai, même si la durée ainsi convenue est plus longue que celle résultant des usages, que la cessation du contrat en période d'essai par l'employeur n'était pas un licenciement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Olivier X..., demeurant ... 572, 89100 Sens, en cassation d'un jugement rendu le 7 janvier 1993 par le conseil de prud'hommes de Sens (section commerce), au profit de la société Ducher-Menat, société en nom collectif, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Ducher-Menat, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 135-1 et L. 135-2 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué que M. X... a été engagé le 1er juillet 1992 par la société Ducher-Menat en qualité d'employé en pharmacie avec une période d'essai de deux mois ; que son contrat a été rompu par l'employeur le 29 août 1992 au motif que l'essai n'avait pas été concluant ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, le conseil de prud'hommes a énoncé que la convention collective de la pharmacie d'officine n'était pas applicable, l'employeur n'ayant pas adhéré à cette convention, qu'il pouvait donc fixer cette période d'essai en toute légalité, que la Cour de Cassation pose le principe que les parties sont liées par la clause introduite dans le contrat pour fixer la période d'essai, même si la durée ainsi convenue est plus longue que celle résultant des usages, que la cessation du contrat en période d'essai par l'employeur n'était pas un licenciement ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la convention collective de la pharmacie d'officine n'était pas applicable en raison de son application volontaire par l'employeur, alors qu'il résultait de la lettre d'engagement du salarié que son engagement était soumis aux dispositions de la convention collective "des préparateurs en pharmacie", le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 janvier 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Sens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Auxerre ; Condamne la société Ducher-Menat, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Sens, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 927
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 février 1996
- Matière
- conventions collectives
Référence
613722a1cd580146773ff5cb
Données disponibles
- Texte intégral