Cour de Cassation · civ1 — 19 mars 1996
- ECLI
- 613722a1cd580146773ff5d1
- Date
- 19 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme veuve Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 10 décembre 1993) d'avoir, pour constater la résolution de la vente, déclaré régulier le commandement de payer, alors, selon le moyen, que, lorsque l'élection de domicile a été faite dans l'intérêt d'une partie, les significations destinées à cette partie doivent être faites au domicile élu ; qu'en déclarant valable le commandement de payer, non délivré au domicile élu, sans vérifier si l'élection de domicile chez le notaire n'avait pas été stipulée dans l'intérêt des acquéreurs auxquels elle permettait d'être pleinement informés des conséquences de l'acte, l'arrêt attaqué a violé l'article 111 du Code civil; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de se prononcer sur la restitution à Mme Y... de la partie du prix payé comptant et des autres sommes payées par les acquéreurs et constituant des dépenses utiles, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Catherine Z..., veuve Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1993 par cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit : 1°/ de M. Alexandre Y..., demeurant ..., 2°/ de Mme Sophie Y..., épouse A... X..., demeurant ..., 3°/ de Mme Antoinette Y..., divorcée C..., demeurant ..., 4°/ de M. Michel B..., demeurant Résidence Cap de Nice, ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président et rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le président Lemontey, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Marion, veuve Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. B..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte à Mme Marion, veuve Y..., du désistement de son pourvoi en ce qu'il a été formé contre M. Alexandre Y..., Mme Massard X... et Mme Antoinette Y...; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par acte notarié du 30 décembre 1980, M. B... a vendu aux époux Y..., divers lots dépendant d'un immeuble en copropriété, moyennant un prix pour partie payable comptant et le solde converti en une rente viagère annuelle, indexée, payable mensuellement; qu'au cas de décès de l'acquéreur avant l'extinction de la vente, une clause stipulait la solidarité et l'indivisibilité entre les héritiers; que l'acte de vente comportait encore, outre une clause d'élection de domicile chez le notaire "pour l'exécution des présentes et de leurs suites", une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de la rente, un mois après commandement de payer visant la clause et resté sans effet; que, le 6 juin 1991, M. B... a signifié à Mme Y..., à son domicile réel, un commandement de payer les arrérages de termes des 1er mars au 1er juin 1991 inclus et rappelant la clause résolutoire; que ces commandements étant restés sans effet, M. B... a assigné les consorts Y... en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts; Sur le premier moyen : Attendu que Mme veuve Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 10 décembre 1993) d'avoir, pour constater la résolution de la vente, déclaré régulier le commandement de payer, alors, selon le moyen, que, lorsque l'élection de domicile a été faite dans l'intérêt d'une partie, les significations destinées à cette partie doivent être faites au domicile élu ; qu'en déclarant valable le commandement de payer, non délivré au domicile élu, sans vérifier si l'élection de domicile chez le notaire n'avait pas été stipulée dans l'intérêt des acquéreurs auxquels elle permettait d'être pleinement informés des conséquences de l'acte, l'arrêt attaqué a violé l'article 111 du Code civil; Mais attendu que l'arrêt retient souverainement que Mme Y... ne justifie d'aucun grief résultant de ce que la signification du commandement de payer a été faite à son domicile réel et non au domicile élu; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de se prononcer sur la restitution à Mme Y... de la partie du prix payé comptant et des autres sommes payées par les acquéreurs et constituant des dépenses utiles, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil; Mais attendu que l'arrêt, faisant application de la clause pénale prévue au cas de résolution de plein droit de la vente, a débouté Mme Y... de sa demande en restitution des impenses utiles faites par les acquéreurs sur l'immeuble vendu; qu'ensuite, la cour d'appel n'avait pas été saisie de la restitution de la partie du prix de vente payée comptant; D'où il suit que le moyen, qui pour partie manque en fait, n'est pas fondé pour le surplus; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette la demande de M. B... ; Laisse les entiers dépens à Mme veuve Y..., ainsi que les frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 mars 1996
- Matière
- vente
Référence
613722a1cd580146773ff5d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel