Cour de Cassation · civ1 — 19 mars 1996
- ECLI
- 613722a1cd580146773ff5d7
- Date
- 19 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 7 mai 1987, la société Générale des grands travaux de peintures (GGTP) a obtenu un marché de travaux consistant dans la projection de billes polystyrène "Confortherm" sur une surface de 11 800m ; que le produit "Confortherm" a été livré par la société Master Peintures; que GGTP ayant émis des réserves sur la qualité de ce produit, le fournisseur a accepté d'en reprendre une certaine quantité; qu'il a ensuite réclamé à son client la somme de 123 344 francs; que ce dernier a refusé, au motif que le produit livré présentait un caractère défectueux se manifestant par un durcissement au cours du stockage, ainsi que par des fissurations après la pose du "Confortherm"; que l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 1993) a estimé que GGTP ne démontrait pas l'absence de caractère marchand du produit, et que l'attestation et le contrat d'huissier versés aux débats par GGTP n'établissaient ni la cause des désordres ni la reconnaissance par le démonstrateur de la société Master Peintures de la mauvaise qualité du "Confortherm" livré ou retravaillé; que GGTP a donc été condamné à payer à la société Master Peintures la somme réclamée de 123 344 francs;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en se deux branches : Attendu que GGTP fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il ressort de l'attestation de M. X..., applicateur du produit, que "la livraison suivante a été pire que la précédente" et que ce dernier a "lui-même fait constater à M. Y... Maurice et à M. A..., chimiste de chez Master, que le produit n'était plus du tout le même et qu'il faiençait et fissurait plus que le premier"; qu'une telle attestation établissait clairement la déficience du "Confortherm" au moment de la livraison; qu'en considérant néanmoins que la preuve de cette déficience n'était pas rapportée, l'arrêt attaqué a dénaturé l'attestation de M. X..., en violation de l'article 1134 du Code civil; et alors, d 'autre part, qu'il résulte du constat d'huissier que M. Z..., démonstrateur, a confirmé la "déficience du produit"; qu'en contestant cependant la reconnaissance par la société Master Peintures de la mauvaise qualité du "Confortherm", la cour d'appel a également dénaturé ce constat d'huissier, et violé le même texte;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Générale des grands travaux de peintures (GGTP), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1993 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, A), au profit de la société Master Peintures, devenue société Peintures Maestria, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Vier et Bartélemy, avocat de la société GGTP, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en se deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 7 mai 1987, la société Générale des grands travaux de peintures (GGTP) a obtenu un marché de travaux consistant dans la projection de billes polystyrène "Confortherm" sur une surface de 11 800m ; que le produit "Confortherm" a été livré par la société Master Peintures; que GGTP ayant émis des réserves sur la qualité de ce produit, le fournisseur a accepté d'en reprendre une certaine quantité; qu'il a ensuite réclamé à son client la somme de 123 344 francs; que ce dernier a refusé, au motif que le produit livré présentait un caractère défectueux se manifestant par un durcissement au cours du stockage, ainsi que par des fissurations après la pose du "Confortherm"; que l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 1993) a estimé que GGTP ne démontrait pas l'absence de caractère marchand du produit, et que l'attestation et le contrat d'huissier versés aux débats par GGTP n'établissaient ni la cause des désordres ni la reconnaissance par le démonstrateur de la société Master Peintures de la mauvaise qualité du "Confortherm" livré ou retravaillé; que GGTP a donc été condamné à payer à la société Master Peintures la somme réclamée de 123 344 francs; Attendu que GGTP fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il ressort de l'attestation de M. X..., applicateur du produit, que "la livraison suivante a été pire que la précédente" et que ce dernier a "lui-même fait constater à M. Y... Maurice et à M. A..., chimiste de chez Master, que le produit n'était plus du tout le même et qu'il faiençait et fissurait plus que le premier"; qu'une telle attestation établissait clairement la déficience du "Confortherm" au moment de la livraison; qu'en considérant néanmoins que la preuve de cette déficience n'était pas rapportée, l'arrêt attaqué a dénaturé l'attestation de M. X..., en violation de l'article 1134 du Code civil; et alors, d 'autre part, qu'il résulte du constat d'huissier que M. Z..., démonstrateur, a confirmé la "déficience du produit"; qu'en contestant cependant la reconnaissance par la société Master Peintures de la mauvaise qualité du "Confortherm", la cour d'appel a également dénaturé ce constat d'huissier, et violé le même texte; Mais attendu qu'ayant relevé que l'expert commis n'avait pu procéder ni à l'examen du produit litigieux, ni à celui des désordres allégués qui avaient été repris, et ayant retenu que le "Confortherm" avait été stocké à l'extérieur du chantier à une époque de forte chaleur, contrairement aux dispositions du cahier des charges, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve soumis à son examen, et sans dénaturation de ces éléments, que la cour d'appel a estimé que l'attestation et le constat d'huissier versés aux débats par GGTP ne démontraient ni la cause des désordres invoqués, ni la reconnaissance par le démonstrateur de la société Master Peintures de la mauvaise qualité du "Confortherm" livré; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GGTP, envers la société Master Peintures, devenue société Peintures Maestria, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 mars 1996
Référence
613722a1cd580146773ff5d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel