Cour de Cassation · civ1 — 19 mars 1996
- ECLI
- 613722a1cd580146773ff5d8
- Date
- 19 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 janvier 1994), que la société des Vignobles EF Miailhe (la société), exploitant un domaine viticole dénommé "Château Hauterive" appartenant à l'aire délimitée ouvrant droit à l'appellation "Médoc" a sollicité de l'Institut national des appellations d'origine (INAO) le certificat d'agrément prévu par l'article 1er du décret n° 74-871 du 19 octobre 1974, en vue de commercialiser du vin sous l'appellation d'origine contrôlée "Haut Médoc"; que l'INAO, informé de l'existence de poursuites pénales engagées contre cette société sur procès-verbal du directeur général des impôts constatant la plantation illicite de vignes sur le fondement de baux fictifs, a fait connaître à la société sa décision de suspendre la notification des examens analytique et organoleptique jusqu'à l'issue des poursuites pénales;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il est énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que cette décision ne constituait pas une voie de fait;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société des Vignobles EF Miailhe, société anonyme, dont le siège est 33180 Saint-Seurin-de-Cadourne, en cassation d'un arrêt rendu le 3 janvier 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), au profit de l'Institut national des appellations d'origine "INAO", dont le siège est centre de ..., cité mondiale du vin, 33000 Bordeaux, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Chartier, Ancel, Durieux, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société des Vignobles EF Miailhe, de Me Parmentier, avocat de l'Institut national des appellations d'origine "INAO", les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il est énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 janvier 1994), que la société des Vignobles EF Miailhe (la société), exploitant un domaine viticole dénommé "Château Hauterive" appartenant à l'aire délimitée ouvrant droit à l'appellation "Médoc" a sollicité de l'Institut national des appellations d'origine (INAO) le certificat d'agrément prévu par l'article 1er du décret n° 74-871 du 19 octobre 1974, en vue de commercialiser du vin sous l'appellation d'origine contrôlée "Haut Médoc"; que l'INAO, informé de l'existence de poursuites pénales engagées contre cette société sur procès-verbal du directeur général des impôts constatant la plantation illicite de vignes sur le fondement de baux fictifs, a fait connaître à la société sa décision de suspendre la notification des examens analytique et organoleptique jusqu'à l'issue des poursuites pénales; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que cette décision ne constituait pas une voie de fait; Mais attendu, d'une part, qu'en énonçant qu'il ne pouvait être exclu de manière évidente et certaine que la remise de copies des documents exigés à l'appui de la demande de certificat d'agrément puisse s'analyser comme une condition de recevabilité de cette demande permettant à l'INAO d'apprécier leur régularité et leur sincérité, la cour d'appel a, sans se prononcer par un motif dubitatif, relevé l'absence d'un élément constitutif de la voie de fait; Attendu, de deuxième part, que l'INAO avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que l'exigence, par le décret du 19 octobre 1974 et l'arrêté du 20 novembre 1974, de la justification de la demande d'agrément par une copie de la déclaration de récolte et de la fiche d'encépagement, excluait qu'il ait agi dans des conditions manifestement insusceptibles de se rattacher à l'exercice d'un pouvoir réglementaire; que la cour d'appel n'a donc pas soulevé ce moyen d'office; Attendu, de troisième part, qu'en se bornant à suspendre la notification des examens en cause jusqu'à l'issue des poursuites pénales, l'INAO n'a pas préjugé la culpabilité de la société; Attendu, enfin, qu'il entrait dans les attribution de l'INAO de vérifier si le demandeur d'un certificat d'agrément satisfaisait à l'ensemble des conditions requises par la réglementation communautaire ou nationale, y compris celles relatives à la replantation; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande de l'INAO formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la société des Vignobles EF Miailhe, envers l'INAO, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 mars 1996
- Matière
- agriculture
Référence
613722a1cd580146773ff5d8
Données disponibles
- Texte intégral